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Désunion a Ranes 1632
13/06/1632
AULNEY François
& DE LAUNEY Margueritte
Rânes (Orne, France)
Notes : desunion
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Le traize iesme jour de juing apprès midy l'an mil six cent trente deux aux (Yvetiaux) Pour évitter le malheur qui sembloit inévitable du désordre et désunion d'entre François Aulney et Margueritte Delauney sa femme qui n'ont peu s'unir d'amittié et de bienvellance depuis cinq anés en ca qu'ils sont mariés et jouir de la félicité et douce tranquilité donc on jouit aux mariages bien fortunés et que Dieu bénit, encore que leurs parents communs les aient solicittés de s'aimer et contribué de tout leur industrie et pouvoir pour estoufffer cette hayne laquelle comme elle a prins sa naissance dès le commencement de leur mariage n'aiant ladicte Delaunay dès au précédent peu plier ses inclinations à l'aymer y ayant toujours tesmoignié de la répugnance quelque induction et viollence que ses père et mère y aient aporté pour luy faire consentir et marier en un aagé si foible qu'elle ne pouvoit encore avoir de choix et d'élection sollide a toujours despuis continué sans point changer son avertion et cé qui a consceu tant de desplaisir et de mescontentement aux sentiments dudict Aulney son mary qui apprès y avoir emploié ses a(mitiés) son industrie et enfin son auxthorité en vain et sans fruict c'est jetté dans le désordre et les viollences jusquez l'a de l'avoir outtragée et offencée plusieurs foys et venu jusques à telz excès que en fin elle auroit esté necessitée de ce povoir en justice et rendre plaincte pour luy estre donné quelque fin à ses paines soit ou par le chastiment deub à telles exactions si insuportables ou par une séparation de corps et biens comme il se voit par les jugementz et réglements donné tant aux cours d'esglise que séculières en telz cas et désordre, sur laquelle plaincte y auroit eu information faicte par le sieur de Sainct Christofle, l'un des conseillers accesseurs du siège de Falaise à cé commis par le juge ordinaire du lieu et pour fuir au fascheux et contageux jugement qui s'en eust peu ensuivre et évitter les funestes accidentz que un tel désordre traine souvent avecquez soy, iceux Aulmay et Delaunay d'unne fransche résolution apprès avoir assemblé leursdicts parentz et conferé tous ensemble sus ce subject ont agrée et consenty ceste présente tranxaction et concordat pour leur servir et valloir de règle avecquez une observance inviolable pour le reste de leurs jours jusquez a ce que Dieu y aict pourveu ainsy qu'il ensuit furent présens ledit Aulney et ladicte Marguerite Delaunay lesquels d'une mutuelle volonté et consentement pour p--- et considéré et délibéré ont agréé et accordé rompre de présent leur societté communauté et demeure de corps et biens et ainsy se sont séparés pour l'advenir sans respondre des faictz et action l'un de l'autre soit par voie directe ou indirecte comme s'ilz n'avoient jamais été lié ensemble ayant ledict Aulney consenty que ladicte Delaunay remporte entierement tout ce qu'elle a apporté en sa maison et suyvant qu'il est contenu et exprimé en leur traicté de mariage tant argent meubles mortz et vifs que ses habits et aultres chosses servante à son usage et tout ce qu'elle pouvoit avoir de pecullion dont l'inventaire en a esté presentement aresté et mis entre les mains du sieur curé des Yvetiaux aux fings d'en estre faict le livrement à ladicte Delaunay par ledict Aulney et jusques à l'entière execution et cé dans demain et pour la somme de cent cinquante livres contenu audict traicté de mariage attendu que ledict Aulney a dict (n'en) avoir touché que cent douze livres de son père, iceluy Aulney a promins de les rendre et paier sans procès du jour d'huy en un an entre les mains de Jullien Lesongeur de ladicte paroisse des Yvetiaux presbyter pour estre emploié au benefice de la dicte Delauney à ce qu'elle jugera luy estre plus utille De laquelle somme de cent douze livres Icelluy Lesongeur demeure cauption pour la seureté et imdampnité tant envers ladite Delauney que ses héritiers et en attendant lequel payment auquel il s'oblige par corps et biens il a donné et promis paier à ladicte Delauney dans la Guybray prochainne la somme de dix livres en argent et deux boisseaux de seigle pour s'aider à vivre. Et en faveur de tout ce que dessus ladicte Delauney a de présent et pour l'advenir renoncé et renonce à prétendre ou demander auchun dot ny dhouaire ny auchunne aultre prétention sur tous les biens dudict Aulney soit durant sa vie ou apprès son décedz et que son traicté de mariage qui est demeuré entre les mains de ladicte Delauney soit nul et sans auchune force et effaict comme si jamais il n'avoit esté faict réservé pour scé faire paier dessus sondict père de ce qui reste deub Et pour l'entretien et exécution du présent concordat et affin que la présente dissolution soit solide plus permanente et publique lesdictes parties en requièrent et consentent l'enollogation aux prochaines assizes dudict Falaise ou ailleurs ou besoing serait pour plus de notoriété Ayant nommey pour scait effaict ledict Aulnay Maitre François (Guérin) et ladicte Delauney Maitre Guillaume Crosnier pour leurs procureurs et a ledict Aulney recongnu qu'a du contenu audict traicté de mariage resteroit encore deub par ledict Jacques Delauney trente huict livres de l'argent promis et le grand coffre de boys de chesne, les deux robbes les six écuelles d'estain, le pot d'estain les six assiettes d'estain et les deux plactz d'estain du contenu audict traité pour s'en faire paier sur ledict son père donc ils furent comptens - et quand à cé tenu et obligerent respectivement biens
« 1500 un enfant ressucité à Almenêches, Jean Nicolle curé du dit lieuEtat criminel du balliage de Domfront 1/8/1747 »
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