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Louis RICOEUR Apothicaire du Roi d'Espagne Philippe V,
Louis RICOEUR
Né - Sées (61)
Apothicaire du Roi d'Espagne Philippe V
Parents
Isaac RICOEUR et
Marie Louise Du SIGNET.
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Transcription testaments
14 mars 1739
L'an mil sept
cent trente neuf le samedy quatorze mars
deux heures de relevée en nostre hotel et par devant
nous Hiesome d'ARGOUGES chevallier seigneur de
Fleury et autres lieux conseiller du roy en ses
Maistre des requestes honoraires de son hotel
lieutenant civil de la ville prevosté et vicomte de
Paris est comparu Mre René Jacques RIQUOEUR
des GASSEAUX esquier conseiller du roy auditeur ordre
en sa chambre des comptes a Paris assité de Me
DESPRES son procureur lequel nous a dit que deffunct
Louis RIQUOEUR apotiquaire du roy d'Espagne (1) a fait
son testament en l'année mil sept cent trent sept
reçu par les notaires de Madrid duquel le comparant
a une expedition en forme en langue espagnolle
que souhaittant la faire traduire en françois pour
pouvoir en fournir des expeditions aux payeurs
et debiteurs de la succession dudit feu sieur son
frere dont il est legataire universel en usufruit
pourquoy il nous auroit donné sa requeste au bas
de laquelle est notre ordonnance du douze du present
mois qui nomme le sieur Fleury interprette lequel
prettera serment par devant nous pourquoy et attendu
la presence dudit sieur de Fleury requiert ledit sieur des
Gasseaux qu'il vous plaize recevoir le serment dudit
sieur de Fleury et ordonner qu'il sera par luy presentement
[f° 1]
procédé a la traduction dudit testament et du codicille
estant ensuitte et ont signé à la minutte.
Est aussy comparu ledit sieur de Fleury interprette
qui a dit qu'il offre pretter serment et proceder à la
traduction desdits testaments et codicilles dont est question
et a signé à la minutte.
Des quelles comparutions et dires nous avons pris
et donné acte avons dudit sr de Fleury pris et recu le
le serment de bien et fidellement proceder à laditte
traduction après lequel serment nous luy avons
mis es mains l'expedition dudit testament et codicille
estant en langue espagnolle a la traduction desquels
testament et codicille il a à l'instant procédé et après
qu'il y a travaillé jusqu'à six heures sonnées nous
avons continué la [---] a lundy prochain seize du
present mois deux heures de relevée en notre hotel et
a ledit sieur Fleury signé a la minutte.
Et ledit jour de lundy seize desdits mois et an
deux heures de relevée en notre hotel et par devant
nous est comparu ledit sr de Fleury auquel a nous
remis es mains laditte expedition estant en langue
espagnolle a la declaration de laquelle il a continué et
travaillé et proceder en ce qui concerne lesdits
testament et codicilles seulement et apres qu'il la
eue parachevée icelle traduction est demeurée
jointe a la minutte du present proces verbal
pour estre cy apres
transcrittes et ensuitte expeditition
qui en seront delivrés ledit sieur des Gasseaux a repris [?]
l'expedition desdits testament et codicille estant en
langue espagnolle paraphée de nous et dudit sieur Fleury
et a signé avec ledit Sr de Fleury a la minutte.
Ensuitte la teneur de ladite traduction
Au nom de Dieu tou puissant ainsy soit-il soit
notoire par cet acte public de testament et dernierre
volonté que moy Louis RIQUOEUR chef de l'apoticairerie
royalle de Sa Majesté garçon et fils legitime de
Mr Isaac RIQUOEUR cy devant apoticaire de Sa
Majesté Tres Chrétienne et de mesdames les Dauphines
et de dame Marie Loüise du SIGNET sa femme
deffunct habitant de la ville de Séez en Normandie
d'où je suis natif et a present resident en cette
maison royalle du Pardo [Prado] estant enfanté par
la bonté infinie de notre seigneur sein d'entendement
tel qu'il a plû a sa divine Majesté de me le donner
croyant fermement au sacré mistere de la
très sainte Trinité pere fils et St-Esprit
trois personnes distinctes et un seul Dieu veritable
et en ceux de l'incarnation et resurrection de
notre Seigneur Jesus Christ vray dieu, et
[f° 2]
et homme et en tous les autres que j'en croits
et confesse la saincte mere eglize catholique apostolique
et romaine sous laquelle foy et croyance j'ay vecu
et proteste vivre et mourir comme catholique chretien
et estant entré dans la craintive consideration
que la mort peut m'oter la vie par quelque accident
imprevu et desirant n'avoir aucun soin temporel
qui manpesese [m'empêchat] dans ce dernier moment de demander
pardon de mes fautes à Dieu notre vrai Seigneur
je fais et ordonne mon present testament en la
forme suivante.
Premierement je recommande mon
ame a Dieu qu'il a créée et rachetée par ce prix
infini du sang de son fils notre Seigneur Jesus Christ
et que mon corps soit rendu à la terre dont il a esté
formé ma volonté est que quand il plaira a Dieu
notre Seigneur de me retirer de cette vie mon corps
soit ensevely en en habit de notre seraphique pere
St-François vingt quatre heures passées apres ma
mort et non pas avant dans l'église et lieu que mes
executeurs testamantaires jugeront a propros dont
je leur laisse le choix comme de tout ce qui regarde
mes funerailles et la forme de mon enterrement
auquel jour s'il est heure convenable si non
le soir suivant on me dira une messe de
requiem
chantée avec des diacres
vigille et repondue de plus mil messes
basses qui seront payées a raison de deux reaux en
platte double pour le salaire de chacune et en tirant
la quatrieme partye pour la parroisse les autres
seront celebrés de cette maniere deux cent dans
le couvent de notre pere St-François de l'observance
regulière deux cent autres dans le couvent de St
Gilles tous deux de la ville de Madrid deux cents
autres dans le couvent de St Hierome hors les murs
de ladite ville et le reste dans les eglizes et par les
personnes au choix de mes executeurs testamentaires
aux Saints lieux de Jerusalem à la redemption
des captifs et autres charité, d'obligation et
accoutumées je laisse pour touttes quatres reaux
de billon d'aumone pour une fois seulement
au moyen de quoy je les prive et ecarte du droit et
action qu'ils pouroient avoir sur mes biens.
J'ordonne qu'on satisfasse et qu'on paye tout ce qui
se trouverra que je devray à quelques personnes que
ce soit et que de la meme manierre on percoive tout
ce qui se trouverra m'estre du dans les royaumes
d'Espagne et de France et en tous lieux quelconques
me donne pouvoir et toutte faculté à mes heritiers
[f° 3]
ou executeurs testamentaires et a chacun d'eux
en particulier insolidum.
Je declare que j'ay laisseray un memoire signé
de ma main qui se trouverra parmy mes papiers
ou j'expliqueray et ordonneray les autres chozes
qui me viendront dans l'esprit je veux que ce qui y
sera soit executé inviolablement comme partie
de mon testament et comme s'il y estoit exprimé
à la lettre avec lequel on le mettra et on le scellera
si tost que je seray mort pour qu'il soit observé.
Je laisse et nomme pour mes executeurs
testamentaires Jean BARON bourgeois de Paris,
Dom Bartholomé PERES DURANO aide du premier
chimiste de laditte apoticairerie royalle de sa
Majesté et François CORAL son second aide
habitant de Madrid et Nicolas CHOISEL mon
domestique demeurant dans cette maison royalle
auxquels et a chacun d'eux insolidum je donne
tout le pouvoir et la faculté nécessaire sans
aucunne restriction pour qu'ils se rendent
maistres de tous les biens et effets qui resteront
apres ma mort, les vendent ou partye
d'yceux s'il est
necessaire dans un
inventaire public
ou autrement et qui du produit ils ex[---]
et payent ce qui est contenu dans mon testament
et ce qui se trouvera dans ledit memoire que je
laisseray et pour cet effet je leur donne donc
le temps necessaire quand ce seroit plus que l'année
de l'exécution testamentaire.
Apres avoir executé et payé tout ce qui est
contenu dans mon testament et ce qui est compris
dans cedit [?] memoire que je laisseray comme
partye d'ycelui du reste qui se trouverra de tous
mes biens effects meubles rentes droits et actions
presents ou avenir pour quelque cause ou raison
que ce soit tant dans ce royaume d'Espagne que
celuy de France ou ailleurs qui puissent m'appartenir
je laisse et nomme pour mon heritier usufruitier
du bien ou capital qui restera du et ce non en [?]
aucune partye de la propriété mon frere Jacques
RIQUOEUR des GASSEAUX demeurant à Paris pour
qu'il reçoive et jouisse dudit revenu pour luy
et entierrement des le jour de ma mort pour tous
les besoins de la vie et au deffaut de mondit
frere Jacques RIQUOEUR des GASSSEAUX je
[f° 4]
laisse et nomme par mes heritiers universels
tant en la propriété des biens fonds meubles et
immeubles en quoy consistera le reste de ce qui se
trouverra apres ma mort qu'en soy [?] entres usufruit
en sorte qu'il sera pour lors reglé, decidé, et arresté
les anfans legitimes garçons et filles de feu Monsieur
du PLESSIS du SIGNET mon cousin qui estoit fils
de Charles du SIGNET mon oncle maternel et de
damoiselle TIRMOIS sa femme et legitime lignée [---]
pour que par portions egalles ils herittent, fassent
et disposent desdits biens comme ils voudront
et comme il leur plaira avec la benediction de
Dieu et de la mienne attendu que je n'ay aucun
heritier forcé.
Je revoque et annulle tous les testaments codicils
pouvoirs et autres dispositions que j'ay fait par
parolles ou autrement pour qu'il ne puissent valloir
ny faire foy en justice ny autrement et je veux
seulement que ce dernier testament vaille et subsiste
pour ma dernierre disposition et volonté et le susdit
memoire que je laisseray comme partye et portion
dudit testament dans la melieur forme qu'il
se poura et pour le laisser fermé je l'ay signé
dans la maison royalle du Pardo le vingt six
mars mil sept cent trente sept signé Dom Loüis
Riquoeur.
Memoire que moy Loüis RIQUOEUR chef de l'apotiquai.
du roy, sais des chozes que je veux prevebir et declarer
comme une des clauses de mon testament que j'ay
fait dans la maison royalle du Pardo par devant
Gaspard Pheliciano GARCIA bourgeois de la ville de
Madrid le vingt six du present mois et an et que
j'ay prevenû que je laisseray pour que le contenû
en iceluy soit inviolablement executé en tout temps
comme partye et portion dudit testament et je
le fais en la forme suivante :
Je declare que mon frere Jacques RIQUOEUR des
GASSEAUX a recû dans Paris par differentes lettre
de change jusqu'à la valleur de quatrevingt seize
mil livres de mon propre fons dont j'ay la reconnaiss.
d'avoir acheté et payé une charge d'auditeur
des comptes de mes propres deniers laquelle
il possede aujourd'huy peu de temps apres il s'est
marié à Mlle Frotté ma belle soeur à laquelle si
elle survit à mon dit frere je laisse trente mil
livres dont je luy fais donation a compte des
quatrevingt treize mil livres qui me sont dues
[f° 5]
sur laditte charge d'auditeur et les soixante
trois mil restantes se joindront avec le reste de
mes biens apres les legs suivants
Le sieur Jean BARON mon podataire [?] en la ville
de Paris aura soin d'executer cet article et faire prendre
possession au nom de mes heritiers que j'ay nommé dans
mon testament de mes biens dont un se nomme
Maletable [en marge : Marretable], l'autre La Louvetiere et le moulin et
dependances situées dans la province du Perche
dont jay les actes de reconnoissances de mon frere
qui dit les avoir achetées et payées de mes propres
deniers en me prettant son nom pour ne pas
perdre l'occasion de conclure avec les vendeurs
a cause de la grande distance de France en
Espagne lesdits actes sont des mêmes jours et
du meme notaire les legs que je peux faire
sont les suivants
A madame CHARTOU bourgeoise de Paris pour la bonne
amitié que je luy porte je luy donne cinq cent
livres de rente sur la ville de Paris.
A Mr Jean BARON mon podataire en la ville
de Paris et executeur testamentaire je
luy donne quinze cent livres pour une
fois seulement.
A Dom Bartholomey PERES DURAND et
a François CORAL mes executeurs testamentaires
a Madrid je leur donne a chacun cinq cent
piastre et tous les meubles de mon appartement
excepté ceux que je mettray dans un memoire
à part.
A Nicolas CHOISEL mon ancien et principal domestique
je luy donne deux cent pistolles d'or et toutte
ma garde robe coffres malettons et tout ce qu'ils
comprennent en campagne sans y comprendre
l'or et l'argent et les papiers.
A mon cuisinnier et à mon cocher et à mon laquais
je leur donne à chacun mil reaux de billon.
A Laurent mon ancien aide de cuisinne je
luy donne quinze cent reaux de billon.
J'ordonne qu'on distribue cent piastres à des
pauvres honteux et dis pistolles d'or pour vetir
les prestre necessiteux le tout au choix de mes
executeurs testamentaires.
[f° 6]
Je veux que tout ce qui est expliqué dans
ce memoire et ce que je pouray y ajouter soit
inviolablement gardé et s'accomplisse comme
faisant partie de mon testament selon et en la
meme forme que si elle y estoit portée pour
cet effet apres ma mort il faut l'y joindre
je l'ay signé dans la maison royalle du
Pardo le vingt sept mars mil sept cent
trente sept signé Dom Loüis Riquoeur.
Lesquels testament et memoire s'accordent avec
leur original qui reste en mon pouvoir ce que
j'accepte signé Diego DELFERRO.
[en marge : codicille]
Dans la maison royalle de St-Laurent le vingt
sept octobre mil sept cent trente sept par devant
moy notaire royal et temoins sousigné, Loüis
RIQUOEUR françois de nation natif de Séez premier
apotiquaire du roy a dit qu'il a fait et cachetté
son testament devant Gaspard Pheliciano GARCIA
notaire royal dans la ville de Madrid datté en
la maison royalle du Pardo le vingt six mars
de la presente année dans lequel il a marqué
son enterrement, ses executeurs testamentaires et
ses heritiers avec d'autres clauses differentes
qui s'y trouverront et [---] il veut aujourd'huy
y adjouster quelque choze qui luy viennent dans
l'esprit pour estre convenables c'est pourquoy afin
qu'il ait son effect il le mit en execution et le fait
par la voix de codicille qu'il forme suivant
la disposition du droit en la forme et manierre
suivante
Premierrement il dit que le roy luy avoit augmenté
deux mil livres d'augmentation de gage par an
dans le voyage d'Italie dont il n'a esté payé que
jusqu'à son retour en Espagne pourquoy de ce qui
en echû depuis ce temps là il fait grace et
donation entre vifs a Sa Majesté de la moitié
et en consideration de sa grande affection et
loyauté pour ses batiments royaux bien entendu
que ce leg n'est que pour une fois seulement
je demande et supplie tres humblement Sa
Majesté de luy pardonner le peu et mal qui la feray
ce qu'il espere de sa pitié.
Il ordonne et sa volonté est qu'on paye ce qui est
du à ses domestiques et à Nicolas CHOIZEL
ce qu'il dira luy estre du et qu'on ne luy
[f° 7]
donnera point de compte de ce qu'il aura depensé
par ce qu'il convient aussy pour la decharge
de sa conscience.
Il lègue à Jacques François RENOUT de LA
PERDRIERO son parent garde du corps de Sa Majesté
en la compagnie flamande deux cents ducats
de billon pendant sa vie ce que ses heritiers luy
payeront tous les ans parce que c'est sa volonté
et luy demande de le recommander à Dieu.
Il veut que tout cela soit observé accomply et
executé suivant sa dernierre volonté avec tout le
contenû dans son testament clos et mentionné pourvu
qu'il n'y soit pas contraire et ne detruise pas la
disposition de ce present codicille par lequel l'un et
l'autre demeurent respectivement dans leur force et
c'est sa volonté de mourir dans cette dernierre disposition
en temoignage de quoy il la fait ainsy en presence du
docteur DIEGO, GARCIA de MEDRANO curé du palais
François CORAL et Nicolas CHOISEL estant depresent
dans cette maison royalle moy notaire j'affirme
que je connois le testateur lequel paraisoit estre
dans son bon sens et entendement naturel par ce
qu'il parloit fort lentement et repondoit à ce qu'on luy
demandoit il n'a point signé parce que lassé de sa
maladie ne luy permit pas, à sa prierre un des
themoins l'a fait signé le docteur DIEGO, GARCIA
de MEDRANO par devant moy Diego DELZERRO
il se rapporte à l'original qui reste en mon etude
à quoy je me rapporte en foy de quoy je l'ay signé dans
cette maison royalle de St-Laurent le deux novembre
mil sept cent trente sept signé Diego Delzerro.
Cette coppie est veritable et s'accorde avec les originaux
sur lesquels elle a esté tirée que pour cet effet produit
devant moy Bartholomé PEREZ DURANT aide du premier
chimiste de l'apotiquairerie royalle de Sa Majesté comme
un des executeurs testamentaires insolidum qu'il
est et est arresté dudit Loüis RIQUOEUR qu'il est chef
de laditte apotiquairerie royalle à qui je les ay remis
à quoy je me rapporte ce que j'atteste pour servir
où il conviendra à sa requisition j'ay Gaspard
Pheliciano GARCIA notaire royal de cette ville
de Madrid donné le present que j'ay signé le
six novembre mil sept cent trente sept signé
Gaspard Pheliciano GARCIA avec plusieurs paraphes.
Nous notaires royaux de cette ville de Madrid
sousignés certifions et affirmons que Gaspard Pheliciano
GARCIA qui a signé la coppie des pieces presedentes
est notaire royal comme il en prend la qualité
comme pour fidel et loyal et de toutte confiance
et qu'à touttes les ecritures et actes qu'il a passés
[f° 8]
ou a toujours ajoutté foy et credit tant en regence [?]
que dehors et pour ce qu'il couste ou il conviendra
nous donnons le present à Madrid ce sept novembre
mil sept cent trent sept et ont signé sept notaires
avec leur paraphe à l'Escurial le dix novembre
mil sept cent trente sept signe VAUGRENANT
Je sousigné interprette juré du roy pour
les langues occidentalles à ce nommé d'office
certifie que la presente traduction par moy
faitte est fidelle et conforme à son original
espagnol en foy nde quoy j'ay donné le present
certificat le seize mars mil sept cent trente
neuf signé de Fleury avec paraphe.
Pour la seconde expedition.
[signé] Dargoug
[d'une autre écriture] Testament de Riqueur
pour les Ducignet de
Beaumond, 1739
Lü
Notes :
(1) Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 ; duc de). Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence, Paris : L. Hachette, 1856-1858, 19° vol. chap 1er.
"Ricoeur étoit [---] aimé, estimé, bien avec le roi et la reine, capable dans son métier, obligeant, bienfaisant, fort françois, qui n'étoit pas sans interêt et sans songer à ses affaires, mais sans intéresser l'honnête homme, et qui longtemps après monretour voyant Hyghens mort et La Roche aussi, auxquels il étoit fort attaché, servi à la place d'Hyghens, et Le Gendre ayant l'estampille qu'avoit la Roche, obtint à toute peine de se retirer, et vint mourir en France, où il vécut, en effet, en homme de bien et fort dans la retraite. Je n'eus point de commerce que d'honnêteté avec ces deux derniers qui ne pouvoient pas m'être d'un grand usage."
_____________________________
[p. 5]
d'obligation et accoutumées, je laisse pour touttes quatres reauts de billon
d'aumone pour une fois seulement au moyen de quoy je les prive et
ecarte du droit et action qu'ils pouroient avoir sur mes biens.
J'ordonne qu'on satisfasse et qu'on paye tout ce qui trouverra
que je devray à quelques personnes que se soit et que de la même
maniere on percoive tout ce qui se trouvera m'estre du ce dans
les royaumes d'Espagne et de France et en tous lieux quelconques
je donne pouvoir et toutte faculté à mes heritiers ou executeurs
testamentaires et a chacun d'eux en particulier insolidum.
Je declare que je laisseray un memoire signé de ma main qui se
trouvera parmy mes papiers ou j'expliqueray et ordonneray les autres
chozes qui me viendront dans l'esprit je veux que ce qui y sera soit
executé inviolablement comme partie de mon testament et comme
s'il y etoit exprimé à la lettre avec lequel on le mettra et on les
scellera sitost que je seray mort pour qu'il soit observé.
Je laisse et nomme pour mes executeurs testamentaires Jean BARON
bourjois de Paris, Dom Bartholomé PERES DURANT aide du premier
chimiste de laditte apoticairie royalle de Sa Majesté et François
CORAL son second aide habitant de Madrid et Nicolas CHOISEL
mon domestique demeurant dans cette maison royalle auxquels et a
chacun d'eux insolidum je donne tout le pouvoir et la faculté
[p. 6]
nécessaire sans aucunne restriction pour qu'ils se rendent maistres
de tous les biens et effets qui resteront apres ma mort, les vendent
ou partie d'iceux s'il est necessaire dans un inventaire public ou
autrement et que du produit ils executent et payent ce qui est
contenu dans mon testament et ce qui se trouvera dans ledit memoire
que je laisseray et pour cet effet je leur donne tout le temps
necessaire quand ce seroit plus que l'année de l'exécution testamentaire.
Apres avoir executé et payé tout ce qui est contenu dans mon
testament et ce qui est compris dans ce susdit memoire que je
laisseray comme partie d'ycelui du reste qui se trouverra de tous
mes biens, effets, meubles, rentes, droits et actions presents ou avenir
pour quelque cause ou raison que ce soit tant dans ce royaume
d'Espagne qu'en celuy de France ou ailleurs qui puissent
m'apartenir je laisse et nomme pour mon heritier usufruitier du
bien ou capital qui restera de net et non en aucune partie de
la propriété mon frere Jacques RIQUOEUR des GASSEAUX demeurant
à Paris pour qu'il reçoive et jouisse dudit revenu pour luy et
entierrement des le jour de ma mort pour tous les besoins de la
vie# et au deffaut de mon dit frere Jacques RIQUOEUR des GASSSEAUX,
je laisse et nomme par mes heritiers universels tant en la propriété
[p.7]
des biens fonds meubles et immeubles en quoy consistera le reste
de ce qui se trouverra apres ma mort et veu [?] son entier usufruit
en sorte qu'il sera pour lors reglé, decidé, et arresté les
enfants legitimes garçons et filles de feu Mr. du PLESSIS du
SIGNET mon cousin qui etoit fils de Charles du SIGNET mon oncle
maternel et de damoiselle TISMOIS sa femme et legitime
lignée [---]eux pour que par portions egalles ils herittent, fassent
et disposent desdits biens comme ils voudront et comme il leur
plaira avec la benediction de Dieu et de la mienne attendu
que je n'ay aucun heritier forcé.
Je revoque et ennulle tous les testaments codicils pouvoirs
et autres dispositions que j'aye fait par parolles ou autrement
pour qu'ils ne puissent valloir ny faire foy en justice ny autrement
et je veux que seulement ce dernier testament vaille et subsiste
pour ma derniere disposition et volonté et le susdit memoire
que je laisseray comme partie et portion dudit testament dans
la meilleure forme qu'il se poura et pour le laisser fermé je
l'ay signé dans la maison royalle du Pardo le vingt six mars
mil sept cent trente sept signé Dom Loüis Riquoeur.
Memoire que moy Loüis RIQUOEUR chef de
[p. 8]
l'apoticairerie du roy, fais des chozes que je veux prevenir et declare
comme une des clauses de mon testament que je fait dans la maison
royalle du Pardo par devant Gaspard Pheliciano GARCIA bourjois de la ville
de Madrid le vingt six du present mois et an et que je prevenû que
je laisseray pour que le contenu en iceluy soit inviolablement executé en
tout temps comme partie et portion dudit testament et je le fais en la forme
suivante.
Je declare que mon frere Jacques RIQUOEUR des GASSEAUX a recû dans
Paris par differentes lettres déchanges jusqu'à la valeur de quatrevingt treze
mil livres de mon propre fond dont je la reconnoissance d'avoir acheté et payé
une charge d'auditeur des comptes de mes propres deniers laquelle il possede
aujourd'huy peu de temps apres il se marie à Mademoiselle Froté ma belle
soeur à laquelle si elle survit à mon dit frere je laisse trente mil livres
dont je luy fais donation a compte des quatrevingt treze mil livres qui me
sont dû sur laditte charge d'auditeur et les soixantes trois mil restantes
se joindront avec le reste de mes biens apres les lais suivants.
Le sieur Jean BARON mon podataire [?] en la ville de Paris aura soin d'executer
cet article et faire prendre possession au nom de mes heritiers que je nommeray
dans mon testament de mes biens dont un se nomme Maletable, [en marge : Marretable], l'autre
La Louvetiere et le moulin et dependances situées dans la province
du Perche dont je les actes de reconnoissances de mon frere qui dit les
[p. 9]
avoir achetées et payées de mes propres deniers en me prettant son nom
pour ne pas perdre l'occasion de conclure avec les vendeurs a cause de la grande
distance de France en Espagne lesdits actes sont des mêmes jours et deüment
notaire les lais que je veux faire sont les suivants.
A madame CHARTOU bourjoise de Paris pour la bonne amitié que iceluy
porte il luy donne cinq cent livres de rente sur la ville de Paris.
A Mr Jean BARON mon podataire en la ville de Paris et executeur
testamentaire je luy donne quinze cent livres pour une fois seulement.
A Dom Bartholomé PERES DURAND et a François CORAL mes executeurs
testamentaires a Madrid je leur donne a chacun cinq cent piastres
et tous les meubles de mon appartement excepté ceux que je metteray
dans un memoire à part.
A Nicolas CHOISEL mon encien et principal domestique je luy donne
deux cent pistolles d'or et toutte ma garde robe coffres maletous et tout ce
qu'ils comprennent en campagne sans y comprendre l'or et l'argent et les
papiers.
A mon cuisinier et à mon cocher et à mon laquais je leur donne
à chacun mil reaux de billon.
A Laurent mon encien aide de cuisinne je luy donne quinze cent
reaux de billon.
J'ordonne qu'on distribüe à des pauvres honteux cent piastres,
[p. 10]
et dix pistolles d'or pour vetir les pretres necessiteux le tout au choix
de mes executeurs testamentaires.
Je veux que tout ce qui est expliqué dans ce memoire et ce que jay
pouray y adjouter soit inviolablement gardé et s'accomplisse comme faisant
partie de mon testament selon et en la meme forme que si elle y estoit
portée pour cet effet apres ma mort il faut l'y joindre je le signé dans
la maison royalle du Pardo le vingt sept mars mil sept cent trente sept
signé Dom Loüis Riquoeur. Lesquels testaments et memoire s'accordent
avec leur original qui reste en mon pouvoir ce que j'atteste signé Diego
DELFERRO.
[en marge : codicille]
Dans la maison royalle de St-Laurent le vingt sept octobre
mil sept cent trente sept par devant moy notaire royal et temoins
sousignés, Loüis RIQUOEUR françois de nation natif de Séez premier
apotiquere du roy a dit qu'il a fait et cacheté son testament
devant Gaspard Pheliciano GARCIA notaire royal dans la ville de
Madrid datté en la maison royalle du Pardo le vingt six mars
de la presente année dans lequel il a marqué son enterrement, ses
executeurs testamentaires et ses heritiers avec d'autres clauses differentes
qui s'y trouverront et comme il veut aujourd'huy y adjouster quelque chose
[p. 11]
qui luy viene dans l'esprit pour estre convenables c'est pourquoy
afin qu'il ait son effet il le met en execution et le fait par la voix
de codicille qu'il forme suivant la disposition du droit en la forme
et maniere suivante.
Premierement il dit que le roy luy avoit augmenté deux mil
livres d'augmentation de gage par an dans le voyage d'Italie dont
il n'a été payé que jusqu'à son retour en Espagne pourquoy de ce qui
est echû depuis ce temps là il fait grace et donation entre vifs a Sa
Majesté de la moitié et en consideration de sa grande affection et
loyauté pour ses batiments royaux bien entendu que ce leg n'est
que pour une fois seulement, il demande et suplie tres humblement
Sa Majesté de luy pardonner le peu et mal qu'il a servy ce qu'il espere
de sa pitié.
Il ordonne et sa volonté est qu'on paye ce qui est deû à ses
domestiques et à Nicolas CHOISEL ce qu'il dira luy estre deû et qu'on ne
luy demande point de compte de ce qu'il aura depensé par ce qu'il
convient aussy pour la decharge de sa conscience.
Il lègue à Jacques François RENOULT de LA PERDRIERRE son parent
garde du corps de Sa Majesté en la compagnie flamande deux cent
ducats de billon pendant sa vie ce que ses heritiers luy payeront
tous les ans parce que c'est sa volonté et luy demande de le recommander
à Dieu.
[p. 12]
Il veut que tout cela soit observé accompli et executé suivant sa
derniere volonté avec tout le contenû dans son testament clos et
mentionné pourvû qu'il n'y soit pas contraire et ne detruise pas la
disposition de ce present codicille par lequel l'un et l'autre demeurent
respectivement dans leur force et c'est sa volonté de mourir dans
cette dernierre disposition en temoignage de quoy il la fait ainsi en
presence du docteur DIEGO, GARCIA de MEDRANO curé du palais,
François CORAL et Nicolas CHOISEL etant de present dans cette maison
royalle moy notaire j'affirme que je connois le testateur
lequel paraissoit estre dans son bon sens et entendement naturel
par ce qu'il parloit fort sensement et repondoit à ce qu'on luy demandoit
il n'a point signé parce que l'accés de sa maladie ne luy permit pas,
à la premiere vüe des themoins l'a fait signés le docteur DIEGO
GARCIA de MEDRANO par devant moy Diego DELZERRO il se rapporte
à l'original qui reste en mon etude à quoy je me rapporte en foy
de quoy jay luy signé dans cette maison royalle de St-Laurent le
deux novembre mil sept cent trente sept signé Diego Delzerro.
Cette coppie est veritable et s'accorde avec les originaux sur
lesquels elle a été tirée que pour cet effet produisit devant
moy Bartholomé PEREZ DURAND aide du premier chimiste de
[p. 13]
l'apotiquairerie royalle de Sa Majesté comme un des executeurs
testamentaires insolidum qu'il est et est arresté dudit Loüis
RIQUOEUR qui est chef de laditte apotiquairerie royalle à qui
je les ay remis à quoy je me rapporte ce que j'atteste pour
service où il conviendra à sa requisition j'ay Gaspard Pheliciano
GARCIA notaire royal de cette ville de Madrid donné le present
que je signe le six novembre mil sept cent trente sept signé
Gaspard Pheliciano Garcia avec plusieurs paraphes.
Nous notaires royaux de cette ville de Madrid
soussignés certifions et attestons que Gaspard
Pheliciano GARCIA qui a signé la coppie des pieces
precedentes est notaire royal comme il en prend
la qualité comme pour fidel et loyal et de toutte
confiance et que touttes les ecritures et actes qu'il
a passés on a toujours ajouté foy et credit
tant en jugement que dehors et pour ce qu'il coûte
ou il conviendra nous donnons le present à Madrid
ce sept novembre mil sept cent trent sept et ont
[p. 14]
signé sept notaires avec leur paraphes à l'Escurial
le dix novembre mil sept cent trente sept signé
VAUGREMANT
Je sousigné interprette juré du roy pour les langues
occidentalles à ce nommé d'office certifie que la
presente traduction par moy faitte est fidelle et
conforme à son original espagnol en foy de quoy
j'ay donné le present certificat le seize mars
mil sept cent trente neuf signé de Fleury avec
paraphe.
Pour la seconde expedition.
[signé] Dargouges
[p. 15]
[p. 16]
[d'une autre écriture] Suitte de testaman
riqueur
Lü
________________________
Le soussigné qui a pris lecture d'un
testament déposé le 16 mars 1739 fait par
Louis RICOEUR au bénéfice de Jacques RICOEUR
des GASSEAUX et à ses enfants, s'il lui en
survenait et susidiairement en faveur
des enfans de jeu M. DUPLESSIS DUSIGNE, et
auquel a été exposé que dudit Jacques
RICOEUR des GASSEAUX sortit une fille qui
épousa M. DUPRE de ST-MAUR, duquel mariage
est issu une fille décédée il y a quelque
temps et on demande si par ce décès
le testament fait en faveur des enfans
de feu M. DUPLESSIS DUSIGNE peut être mis
pour la clause qui y est relative, à exécution.
Répond que de la première disposition
il réfutte que RICOEUR des GASSEAUX
fut institué heritier de Louis RICOEUR
et que la disposition testamentaire
et secondaire en faveur des enfants
du citoyen DUPLESSIS DUSIGNE ne fut
stipulée que pour prévenir le cours
de succibilité [?] qu'aurait pris la succession
cessant [?] la seconde disposition en
faveur des enfants DUPLESSIS
du SIGNET, mais de Louis tant que Jacques
RIQUEUR des GASSEAUX ou sa postérité
à survenir Louis RICOEUR les tuteurs
le testament dans sa seconde
disposition est resté nul et sans
effet pour les enfants DUPLESSIS.
Pour se convaincre de cette
vérité, il suffit de lire attentivement
le testament et les deux dispositions y [---]
Dire que la postérité de Jacques
RIQUEUR des GASSEAUX étant éteinte
celle de DUPLESSIS du SIGNET doit
entrer à la place [---] sur la
seconde disposition, c'est une erreur
parce que pour faire ce raisonnement
et en tirer une juste conséquence
il faudrait que Louis RIQUEUR
testateur eust survescu, Jacques et
sa postérité, mais une fois cons[ta]tant
que c'est au contraire Jacques RIQUEUR ou
sa fille qui a survescu le testateur
tout l'effet du testament a tourné
au bénéfice de Jacques RICOEUR et de
sa postérité et la seconde disposition
en faveur des enfants DUPLESSIS
du SIGNET est demeuré sans effet
parce que [trois mots rayés]
l'événement prévu pour les suites
est arrivé c'est à dire la survenance
d'enfants survivants le testateur.
Cela est si vrai que Jacques RIQUEUR
ou sa fille ayant survescu Louis
RIQUEUR a été libre de diposer
par vente ou autrement de tout
l'objet du [un mot rayé] testament, ainsi
les biens [---] à tout événement
n'étaient plus transmissible en cas de mort
des légataires d'après les règles prescrits
par le testament mais bien suivant
l'ordre ordinaire et [---] puis
[---] une fois les mêmes biens
sont devenus propres dans la main
de Jacques RIQUEUR ou de ses descendants
en ligne directe.
Ceci posé la seconde question est
facile à résoudre c'est à dire celle
de savoir qui est heritier de la petite
fille de Jacques RIQUEUR.
Soit que dans l'ordre ancien
les enfants DUPLESSIS du SIGNET eust
été héritiers ou en tout ou en partie
de la petite fille de Jacques RIQUEUR
aujourd'hui d'après l'ordre de succeder
par la loi du 17 nivose an deux
ils ne peuvent rien prétendre.
En effet la petite fille de Jacques
RIQUEUR sorti de sa fille et du citoyen
DUPREY ST-MAUR n'avait ni frère
ni soeur, ni descendant de frères ou
soeurs, son père l'ayant survescu
est son seul et unique heritier
d'après la disposition de l'article
59 de la loy du 17 nivose an deux
conçu en ces termes : "si le defunt ne
"laisse ni descendans, ni frères ni soeurs,
"ni descendans de frères ou soeurs, ses pere
"et mère ou le survivant d'entre eux
"lui succèdent.
Rien n'est plus clair que cette
disposition et elle n'est susceptible
d'aucun commentaire, pour en faire
une juste application il ne faut que
connaître le fait et elle est
absolument applicable à celuy
dont il s'agit.
Ainsi nous [---] que l'effet du
testament c'est terminé [---] ou
il a transmis à Jacques RIQUEUR ou à
sa fille les biens de Louis RIQUEUR testateur, comme
ayant survecu celui-ci, que cet
événement a mis pour toujours la
seconde disposition, en faveur des enfans
DUPLESSIS sans objet par [---] n'était
que conditionnelle. Et que la succession
de la petite fille de Jacques RIQUEUR
etante echüe sous l'empire de la loi
du 17 nivose, c'est le citoyen DUPREY
de ST-MAUR son père qui est son
seul est unique heritier à l'exclusion
des parents collateraux
Donné pour avis à Carentan [?] ce neuf
ventose 9e année.
Signé QODUHAL-VORUS
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