• Louis RICOEUR Apothicaire du Roi d'Espagne Philippe V,

     Louis RICOEUR

    Né - Sées (61)

     

    Apothicaire du Roi d'Espagne Philippe V

    Parents

    Isaac RICOEUR et

     

    Marie Louise Du SIGNET.

    *****************

    Louis RICOEUR Apothicaire du Roi d'Espagne Philippe V

    Louis RICOEUR Apothicaire du Roi d'Espagne Philippe V

    Transcription testaments

    14 mars 1739

     

    L'an mil sept

    cent trente neuf le samedy quatorze mars

    deux heures de relevée en nostre hotel et par devant

    nous Hiesome d'ARGOUGES chevallier seigneur de

    Fleury et autres lieux conseiller du roy en ses

    Maistre des requestes honoraires de son hotel

    lieutenant civil de la ville prevosté et vicomte de

    Paris est comparu Mre René Jacques RIQUOEUR

    des GASSEAUX esquier conseiller du roy auditeur ordre

    en sa chambre des comptes a Paris assité de Me

    DESPRES son procureur lequel nous a dit que deffunct

    Louis RIQUOEUR apotiquaire du roy d'Espagne (1) a fait

    son testament en l'année mil sept cent trent sept

    reçu par les notaires de Madrid duquel le comparant

    a une expedition en forme en langue espagnolle

    que souhaittant la faire traduire en françois pour

    pouvoir en fournir des expeditions aux payeurs

    et debiteurs de la succession dudit feu sieur son

    frere dont il est legataire universel en usufruit

    pourquoy il nous auroit donné sa requeste au bas

    de laquelle est notre ordonnance du douze du present

    mois qui nomme le sieur Fleury interprette lequel

    prettera serment par devant nous pourquoy et attendu

    la presence dudit sieur de Fleury requiert ledit sieur des

    Gasseaux qu'il vous plaize recevoir le serment dudit

    sieur de Fleury et ordonner qu'il sera par luy presentement

     

    [f° 1]

     

    procédé a la traduction dudit testament et du codicille

    estant ensuitte et ont signé à la minutte.

    Est aussy comparu ledit sieur de Fleury interprette

    qui a dit qu'il offre pretter serment et proceder à la

    traduction desdits testaments et codicilles dont est question

    et a signé à la minutte.

    Des quelles comparutions et dires nous avons pris

    et donné acte avons dudit sr de Fleury pris et recu le

    le serment de bien et fidellement proceder à laditte

    traduction après lequel serment nous luy avons

    mis es mains l'expedition dudit testament et codicille

    estant en langue espagnolle a la traduction desquels

    testament et codicille il a à l'instant procédé et après

    qu'il y a travaillé jusqu'à six heures sonnées nous

    avons continué la [---] a lundy prochain seize du

    present mois deux heures de relevée en notre hotel et

    a ledit sieur Fleury signé a la minutte.

    Et ledit jour de lundy seize desdits mois et an

    deux heures de relevée en notre hotel et par devant

    nous est comparu ledit sr de Fleury auquel a nous

    remis es mains laditte expedition estant en langue

    espagnolle a la declaration de laquelle il a continué et

    travaillé et proceder en ce qui concerne lesdits

    testament et codicilles seulement et apres qu'il la

    eue parachevée icelle traduction est demeurée

    jointe a la minutte du present proces verbal

     

    pour estre cy apres

    transcrittes et ensuitte expeditition

    qui en seront delivrés ledit sieur des Gasseaux a repris [?]

    l'expedition desdits testament et codicille estant en

    langue espagnolle paraphée de nous et dudit sieur Fleury

    et a signé avec ledit Sr de Fleury a la minutte.

    Ensuitte la teneur de ladite traduction

     

    Au nom de Dieu tou puissant ainsy soit-il soit

    notoire par cet acte public de testament et dernierre

    volonté que moy Louis RIQUOEUR chef de l'apoticairerie

    royalle de Sa Majesté garçon et fils legitime de

    Mr Isaac RIQUOEUR cy devant apoticaire de Sa

    Majesté Tres Chrétienne et de mesdames les Dauphines

    et de dame Marie Loüise du SIGNET sa femme

    deffunct habitant de la ville de Séez en Normandie

    d'où je suis natif et a present resident en cette

    maison royalle du Pardo [Prado] estant enfanté par

    la bonté infinie de notre seigneur sein d'entendement

    tel qu'il a plû a sa divine Majesté de me le donner

    croyant fermement au sacré mistere de la

    très sainte Trinité pere fils et St-Esprit

    trois personnes distinctes et un seul Dieu veritable

    et en ceux de l'incarnation et resurrection de

    notre Seigneur Jesus Christ vray dieu, et

     

    [f° 2]

     

    et homme et en tous les autres que j'en croits

    et confesse la saincte mere eglize catholique apostolique

    et romaine sous laquelle foy et croyance j'ay vecu

    et proteste vivre et mourir comme catholique chretien

    et estant entré dans la craintive consideration

    que la mort peut m'oter la vie par quelque accident

    imprevu et desirant n'avoir aucun soin temporel

    qui manpesese [m'empêchat] dans ce dernier moment de demander

    pardon de mes fautes à Dieu notre vrai Seigneur

    je fais et ordonne mon present testament en la

    forme suivante.

     

    Premierement je recommande mon

    ame a Dieu qu'il a créée et rachetée par ce prix

    infini du sang de son fils notre Seigneur Jesus Christ

    et que mon corps soit rendu à la terre dont il a esté

    formé ma volonté est que quand il plaira a Dieu

    notre Seigneur de me retirer de cette vie mon corps

    soit ensevely en en habit de notre seraphique pere

    St-François vingt quatre heures passées apres ma

    mort et non pas avant dans l'église et lieu que mes

    executeurs testamantaires jugeront a propros dont

    je leur laisse le choix comme de tout ce qui regarde

    mes funerailles et la forme de mon enterrement

    auquel jour s'il est heure convenable si non

    le soir suivant on me dira une messe de

     

    requiem

    chantée avec des diacres

    vigille et repondue de plus mil messes

    basses qui seront payées a raison de deux reaux en

    platte double pour le salaire de chacune et en tirant

    la quatrieme partye pour la parroisse les autres

    seront celebrés de cette maniere deux cent dans

    le couvent de notre pere St-François de l'observance

    regulière deux cent autres dans le couvent de St

    Gilles tous deux de la ville de Madrid deux cents

    autres dans le couvent de St Hierome hors les murs

    de ladite ville et le reste dans les eglizes et par les

    personnes au choix de mes executeurs testamentaires

    aux Saints lieux de Jerusalem à la redemption

    des captifs et autres charité, d'obligation et

    accoutumées je laisse pour touttes quatres reaux

    de billon d'aumone pour une fois seulement

    au moyen de quoy je les prive et ecarte du droit et

    action qu'ils pouroient avoir sur mes biens.

    J'ordonne qu'on satisfasse et qu'on paye tout ce qui

    se trouverra que je devray à quelques personnes que

    ce soit et que de la meme manierre on percoive tout

    ce qui se trouverra m'estre du dans les royaumes

    d'Espagne et de France et en tous lieux quelconques

    me donne pouvoir et toutte faculté à mes heritiers

     

    [f° 3]

     

    ou executeurs testamentaires et a chacun d'eux

    en particulier insolidum.

    Je declare que j'ay laisseray un memoire signé

    de ma main qui se trouverra parmy mes papiers

    ou j'expliqueray et ordonneray les autres chozes

    qui me viendront dans l'esprit je veux que ce qui y

    sera soit executé inviolablement comme partie

    de mon testament et comme s'il y estoit exprimé

    à la lettre avec lequel on le mettra et on le scellera

    si tost que je seray mort pour qu'il soit observé.

     

    Je laisse et nomme pour mes executeurs

    testamentaires Jean BARON bourgeois de Paris,

    Dom Bartholomé PERES DURANO aide du premier

    chimiste de laditte apoticairerie royalle de sa

    Majesté et François CORAL son second aide

    habitant de Madrid et Nicolas CHOISEL mon

    domestique demeurant dans cette maison royalle

    auxquels et a chacun d'eux insolidum je donne

    tout le pouvoir et la faculté nécessaire sans

    aucunne restriction pour qu'ils se rendent

    maistres de tous les biens et effets qui resteront

    apres ma mort, les vendent ou partye

     

    d'yceux s'il est

    necessaire dans un

    inventaire public

    ou autrement et qui du produit ils ex[---]

    et payent ce qui est contenu dans mon testament

    et ce qui se trouvera dans ledit memoire que je

    laisseray et pour cet effet je leur donne donc

    le temps necessaire quand ce seroit plus que l'année

    de l'exécution testamentaire.

    Apres avoir executé et payé tout ce qui est

    contenu dans mon testament et ce qui est compris

    dans cedit [?] memoire que je laisseray comme

    partye d'ycelui du reste qui se trouverra de tous

    mes biens effects meubles rentes droits et actions

    presents ou avenir pour quelque cause ou raison

    que ce soit tant dans ce royaume d'Espagne que

    celuy de France ou ailleurs qui puissent m'appartenir

    je laisse et nomme pour mon heritier usufruitier

    du bien ou capital qui restera du et ce non en [?]

    aucune partye de la propriété mon frere Jacques

    RIQUOEUR des GASSEAUX demeurant à Paris pour

    qu'il reçoive et jouisse dudit revenu pour luy

    et entierrement des le jour de ma mort pour tous

    les besoins de la vie et au deffaut de mondit

    frere Jacques RIQUOEUR des GASSSEAUX je

     

    [f° 4]

     

    laisse et nomme par mes heritiers universels

    tant en la propriété des biens fonds meubles et

    immeubles en quoy consistera le reste de ce qui se

    trouverra apres ma mort qu'en soy [?] entres usufruit

    en sorte qu'il sera pour lors reglé, decidé, et arresté

    les anfans legitimes garçons et filles de feu Monsieur

    du PLESSIS du SIGNET mon cousin qui estoit fils

    de Charles du SIGNET mon oncle maternel et de

    damoiselle TIRMOIS sa femme et legitime lignée [---]

    pour que par portions egalles ils herittent, fassent

    et disposent desdits biens comme ils voudront

    et comme il leur plaira avec la benediction de

    Dieu et de la mienne attendu que je n'ay aucun

    heritier forcé.

     

    Je revoque et annulle tous les testaments codicils

    pouvoirs et autres dispositions que j'ay fait par

    parolles ou autrement pour qu'il ne puissent valloir

    ny faire foy en justice ny autrement et je veux

    seulement que ce dernier testament vaille et subsiste

    pour ma dernierre disposition et volonté et le susdit

    memoire que je laisseray comme partye et portion

    dudit testament dans la melieur forme qu'il

    se poura et pour le laisser fermé je l'ay signé

    dans la maison royalle du Pardo le vingt six

     

    mars mil sept cent trente sept signé Dom Loüis

    Riquoeur.

     

    Memoire que moy Loüis RIQUOEUR chef de l'apotiquai.

    du roy, sais des chozes que je veux prevebir et declarer

    comme une des clauses de mon testament que j'ay

    fait dans la maison royalle du Pardo par devant

    Gaspard Pheliciano GARCIA bourgeois de la ville de

    Madrid le vingt six du present mois et an et que

    j'ay prevenû que je laisseray pour que le contenû

    en iceluy soit inviolablement executé en tout temps

    comme partye et portion dudit testament et je

    le fais en la forme suivante :

     

    Je declare que mon frere Jacques RIQUOEUR des

    GASSEAUX a recû dans Paris par differentes lettre

    de change jusqu'à la valleur de quatrevingt seize

    mil livres de mon propre fons dont j'ay la reconnaiss.

    d'avoir acheté et payé une charge d'auditeur

    des comptes de mes propres deniers laquelle

    il possede aujourd'huy peu de temps apres il s'est

    marié à Mlle Frotté ma belle soeur à laquelle si

    elle survit à mon dit frere je laisse trente mil

    livres dont je luy fais donation a compte des

    quatrevingt treize mil livres qui me sont dues

     

    [f° 5]

     

    sur laditte charge d'auditeur et les soixante

    trois mil restantes se joindront avec le reste de

    mes biens apres les legs suivants

    Le sieur Jean BARON mon podataire [?] en la ville

    de Paris aura soin d'executer cet article et faire prendre

    possession au nom de mes heritiers que j'ay nommé dans

    mon testament de mes biens dont un se nomme

    Maletable [en marge : Marretable], l'autre La Louvetiere et le moulin et

    dependances situées dans la province du Perche

    dont jay les actes de reconnoissances de mon frere

    qui dit les avoir achetées et payées de mes propres

    deniers en me prettant son nom pour ne pas

    perdre l'occasion de conclure avec les vendeurs

    a cause de la grande distance de France en

    Espagne lesdits actes sont des mêmes jours et

    du meme notaire les legs que je peux faire

    sont les suivants

    A madame CHARTOU bourgeoise de Paris pour la bonne

    amitié que je luy porte je luy donne cinq cent

    livres de rente sur la ville de Paris.

    A Mr Jean BARON mon podataire en la ville

    de Paris et executeur testamentaire je

    luy donne quinze cent livres pour une

     

    fois seulement.

    A Dom Bartholomey PERES DURAND et

    a François CORAL mes executeurs testamentaires

    a Madrid je leur donne a chacun cinq cent

    piastre et tous les meubles de mon appartement

    excepté ceux que je mettray dans un memoire

    à part.

    A Nicolas CHOISEL mon ancien et principal domestique

    je luy donne deux cent pistolles d'or et toutte

    ma garde robe coffres malettons et tout ce qu'ils

    comprennent en campagne sans y comprendre

    l'or et l'argent et les papiers.

    A mon cuisinnier et à mon cocher et à mon laquais

    je leur donne à chacun mil reaux de billon.

    A Laurent mon ancien aide de cuisinne je

    luy donne quinze cent reaux de billon.

    J'ordonne qu'on distribue cent piastres à des

    pauvres honteux et dis pistolles d'or pour vetir

    les prestre necessiteux le tout au choix de mes

    executeurs testamentaires.

     

    [f° 6]

     

    Je veux que tout ce qui est expliqué dans

    ce memoire et ce que je pouray y ajouter soit

    inviolablement gardé et s'accomplisse comme

    faisant partie de mon testament selon et en la

    meme forme que si elle y estoit portée pour

    cet effet apres ma mort il faut l'y joindre

    je l'ay signé dans la maison royalle du

    Pardo le vingt sept mars mil sept cent

    trente sept signé Dom Loüis Riquoeur.

    Lesquels testament et memoire s'accordent avec

    leur original qui reste en mon pouvoir ce que

    j'accepte signé Diego DELFERRO.

     

    [en marge : codicille]

    Dans la maison royalle de St-Laurent le vingt

    sept octobre mil sept cent trente sept par devant

    moy notaire royal et temoins sousigné, Loüis

    RIQUOEUR françois de nation natif de Séez premier

    apotiquaire du roy a dit qu'il a fait et cachetté

    son testament devant Gaspard Pheliciano GARCIA

    notaire royal dans la ville de Madrid datté en

    la maison royalle du Pardo le vingt six mars

    de la presente année dans lequel il a marqué

    son enterrement, ses executeurs testamentaires et

     

    ses heritiers avec d'autres clauses differentes

    qui s'y trouverront et [---] il veut aujourd'huy

    y adjouster quelque choze qui luy viennent dans

    l'esprit pour estre convenables c'est pourquoy afin

    qu'il ait son effect il le mit en execution et le fait

    par la voix de codicille qu'il forme suivant

    la disposition du droit en la forme et manierre

    suivante

    Premierrement il dit que le roy luy avoit augmenté

    deux mil livres d'augmentation de gage par an

    dans le voyage d'Italie dont il n'a esté payé que

    jusqu'à son retour en Espagne pourquoy de ce qui

    en echû depuis ce temps là il fait grace et

    donation entre vifs a Sa Majesté de la moitié

    et en consideration de sa grande affection et

    loyauté pour ses batiments royaux bien entendu

    que ce leg n'est que pour une fois seulement

    je demande et supplie tres humblement Sa

    Majesté de luy pardonner le peu et mal qui la feray

    ce qu'il espere de sa pitié.

    Il ordonne et sa volonté est qu'on paye ce qui est

    du à ses domestiques et à Nicolas CHOIZEL

    ce qu'il dira luy estre du et qu'on ne luy

     

    [f° 7]

     

    donnera point de compte de ce qu'il aura depensé

    par ce qu'il convient aussy pour la decharge

    de sa conscience.

    Il lègue à Jacques François RENOUT de LA

    PERDRIERO son parent garde du corps de Sa Majesté

    en la compagnie flamande deux cents ducats

    de billon pendant sa vie ce que ses heritiers luy

    payeront tous les ans parce que c'est sa volonté

    et luy demande de le recommander à Dieu.

    Il veut que tout cela soit observé accomply et

    executé suivant sa dernierre volonté avec tout le

    contenû dans son testament clos et mentionné pourvu

    qu'il n'y soit pas contraire et ne detruise pas la

    disposition de ce present codicille par lequel l'un et

    l'autre demeurent respectivement dans leur force et

    c'est sa volonté de mourir dans cette dernierre disposition

    en temoignage de quoy il la fait ainsy en presence du

    docteur DIEGO, GARCIA de MEDRANO curé du palais

    François CORAL et Nicolas CHOISEL estant depresent

    dans cette maison royalle moy notaire j'affirme

    que je connois le testateur lequel paraisoit estre

    dans son bon sens et entendement naturel par ce

    qu'il parloit fort lentement et repondoit à ce qu'on luy

    demandoit il n'a point signé parce que lassé de sa

    maladie ne luy permit pas, à sa prierre un des

     

    themoins l'a fait signé le docteur DIEGO, GARCIA

    de MEDRANO par devant moy Diego DELZERRO

    il se rapporte à l'original qui reste en mon etude

    à quoy je me rapporte en foy de quoy je l'ay signé dans

    cette maison royalle de St-Laurent le deux novembre

    mil sept cent trente sept signé Diego Delzerro.

    Cette coppie est veritable et s'accorde avec les originaux

    sur lesquels elle a esté tirée que pour cet effet produit

    devant moy Bartholomé PEREZ DURANT aide du premier

    chimiste de l'apotiquairerie royalle de Sa Majesté comme

    un des executeurs testamentaires insolidum qu'il

    est et est arresté dudit Loüis RIQUOEUR qu'il est chef

    de laditte apotiquairerie royalle à qui je les ay remis

    à quoy je me rapporte ce que j'atteste pour servir

    où il conviendra à sa requisition j'ay Gaspard

    Pheliciano GARCIA notaire royal de cette ville

    de Madrid donné le present que j'ay signé le

    six novembre mil sept cent trente sept signé

    Gaspard Pheliciano GARCIA avec plusieurs paraphes.

    Nous notaires royaux de cette ville de Madrid

    sousignés certifions et affirmons que Gaspard Pheliciano

    GARCIA qui a signé la coppie des pieces presedentes

    est notaire royal comme il en prend la qualité

    comme pour fidel et loyal et de toutte confiance

    et qu'à touttes les ecritures et actes qu'il a passés

     

    [f° 8]

     

    ou a toujours ajoutté foy et credit tant en regence [?]

    que dehors et pour ce qu'il couste ou il conviendra

    nous donnons le present à Madrid ce sept novembre

    mil sept cent trent sept et ont signé sept notaires

    avec leur paraphe à l'Escurial le dix novembre

    mil sept cent trente sept signe VAUGRENANT

    Je sousigné interprette juré du roy pour

    les langues occidentalles à ce nommé d'office

    certifie que la presente traduction par moy

    faitte est fidelle et conforme à son original

    espagnol en foy nde quoy j'ay donné le present

    certificat le seize mars mil sept cent trente

    neuf signé de Fleury avec paraphe.

    Pour la seconde expedition.

    [signé] Dargoug

     

    [d'une autre écriture] Testament de Riqueur

    pour les Ducignet de

    Beaumond, 1739

     

    Notes :

     

    (1) Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 ; duc de). Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence, Paris : L. Hachette, 1856-1858, 19° vol. chap 1er.

    "Ricoeur étoit [---] aimé, estimé, bien avec le roi et la reine, capable dans son métier, obligeant, bienfaisant, fort françois, qui n'étoit pas sans interêt et sans songer à ses affaires, mais sans intéresser l'honnête homme, et qui longtemps après monretour voyant Hyghens mort et La Roche aussi, auxquels il étoit fort attaché, servi à la place d'Hyghens, et Le Gendre ayant l'estampille qu'avoit la Roche, obtint à toute peine de se retirer, et vint mourir en France, où il vécut, en effet, en homme de bien et fort dans la retraite. Je n'eus point de commerce que d'honnêteté avec ces deux derniers qui ne pouvoient pas m'être d'un grand usage."

     

     

    _____________________________

     

     

    [p. 5]

     

    d'obligation et accoutumées, je laisse pour touttes quatres reauts de billon

    d'aumone pour une fois seulement au moyen de quoy je les prive et

    ecarte du droit et action qu'ils pouroient avoir sur mes biens.

     

    J'ordonne qu'on satisfasse et qu'on paye tout ce qui trouverra

    que je devray à quelques personnes que se soit et que de la même

    maniere on percoive tout ce qui se trouvera m'estre du ce dans

    les royaumes d'Espagne et de France et en tous lieux quelconques

    je donne pouvoir et toutte faculté à mes heritiers ou executeurs

    testamentaires et a chacun d'eux en particulier insolidum.

     

    Je declare que je laisseray un memoire signé de ma main qui se

    trouvera parmy mes papiers ou j'expliqueray et ordonneray les autres

    chozes qui me viendront dans l'esprit je veux que ce qui y sera soit

    executé inviolablement comme partie de mon testament et comme

    s'il y etoit exprimé à la lettre avec lequel on le mettra et on les

    scellera sitost que je seray mort pour qu'il soit observé.

     

    Je laisse et nomme pour mes executeurs testamentaires Jean BARON

    bourjois de Paris, Dom Bartholomé PERES DURANT aide du premier

    chimiste de laditte apoticairie royalle de Sa Majesté et François

    CORAL son second aide habitant de Madrid et Nicolas CHOISEL

    mon domestique demeurant dans cette maison royalle auxquels et a

    chacun d'eux insolidum je donne tout le pouvoir et la faculté

     

    [p. 6]

     

    nécessaire sans aucunne restriction pour qu'ils se rendent maistres

    de tous les biens et effets qui resteront apres ma mort, les vendent

    ou partie d'iceux s'il est necessaire dans un inventaire public ou

    autrement et que du produit ils executent et payent ce qui est

    contenu dans mon testament et ce qui se trouvera dans ledit memoire

    que je laisseray et pour cet effet je leur donne tout le temps

    necessaire quand ce seroit plus que l'année de l'exécution testamentaire.

     

    Apres avoir executé et payé tout ce qui est contenu dans mon

    testament et ce qui est compris dans ce susdit memoire que je

    laisseray comme partie d'ycelui du reste qui se trouverra de tous

    mes biens, effets, meubles, rentes, droits et actions presents ou avenir

    pour quelque cause ou raison que ce soit tant dans ce royaume

    d'Espagne qu'en celuy de France ou ailleurs qui puissent

    m'apartenir je laisse et nomme pour mon heritier usufruitier du

    bien ou capital qui restera de net et non en aucune partie de

    la propriété mon frere Jacques RIQUOEUR des GASSEAUX demeurant

    à Paris pour qu'il reçoive et jouisse dudit revenu pour luy et

    entierrement des le jour de ma mort pour tous les besoins de la

    vie# et au deffaut de mon dit frere Jacques RIQUOEUR des GASSSEAUX,

    je laisse et nomme par mes heritiers universels tant en la propriété

     

    [p.7]

     

    des biens fonds meubles et immeubles en quoy consistera le reste

    de ce qui se trouverra apres ma mort et veu [?] son entier usufruit

    en sorte qu'il sera pour lors reglé, decidé, et arresté les

    enfants legitimes garçons et filles de feu Mr. du PLESSIS du

    SIGNET mon cousin qui etoit fils de Charles du SIGNET mon oncle

    maternel et de damoiselle TISMOIS sa femme et legitime

    lignée [---]eux pour que par portions egalles ils herittent, fassent

    et disposent desdits biens comme ils voudront et comme il leur

    plaira avec la benediction de Dieu et de la mienne attendu

    que je n'ay aucun heritier forcé.

     

    Je revoque et ennulle tous les testaments codicils pouvoirs

    et autres dispositions que j'aye fait par parolles ou autrement

    pour qu'ils ne puissent valloir ny faire foy en justice ny autrement

    et je veux que seulement ce dernier testament vaille et subsiste

    pour ma derniere disposition et volonté et le susdit memoire

    que je laisseray comme partie et portion dudit testament dans

    la meilleure forme qu'il se poura et pour le laisser fermé je

    l'ay signé dans la maison royalle du Pardo le vingt six mars

    mil sept cent trente sept signé Dom Loüis Riquoeur.

     

    Memoire que moy Loüis RIQUOEUR chef de

     

    [p. 8]

     

    l'apoticairerie du roy, fais des chozes que je veux prevenir et declare

    comme une des clauses de mon testament que je fait dans la maison

    royalle du Pardo par devant Gaspard Pheliciano GARCIA bourjois de la ville

    de Madrid le vingt six du present mois et an et que je prevenû que

    je laisseray pour que le contenu en iceluy soit inviolablement executé en

    tout temps comme partie et portion dudit testament et je le fais en la forme

    suivante.

     

    Je declare que mon frere Jacques RIQUOEUR des GASSEAUX a recû dans

    Paris par differentes lettres déchanges jusqu'à la valeur de quatrevingt treze

    mil livres de mon propre fond dont je la reconnoissance d'avoir acheté et payé

    une charge d'auditeur des comptes de mes propres deniers laquelle il possede

    aujourd'huy peu de temps apres il se marie à Mademoiselle Froté ma belle

    soeur à laquelle si elle survit à mon dit frere je laisse trente mil livres

    dont je luy fais donation a compte des quatrevingt treze mil livres qui me

    sont dû sur laditte charge d'auditeur et les soixantes trois mil restantes

    se joindront avec le reste de mes biens apres les lais suivants.

     

    Le sieur Jean BARON mon podataire [?] en la ville de Paris aura soin d'executer

    cet article et faire prendre possession au nom de mes heritiers que je nommeray

    dans mon testament de mes biens dont un se nomme Maletable, [en marge : Marretable], l'autre

    La Louvetiere et le moulin et dependances situées dans la province

    du Perche dont je les actes de reconnoissances de mon frere qui dit les

     

    [p. 9]

     

    avoir achetées et payées de mes propres deniers en me prettant son nom

    pour ne pas perdre l'occasion de conclure avec les vendeurs a cause de la grande

    distance de France en Espagne lesdits actes sont des mêmes jours et deüment

    notaire les lais que je veux faire sont les suivants.

     

    A madame CHARTOU bourjoise de Paris pour la bonne amitié que iceluy

    porte il luy donne cinq cent livres de rente sur la ville de Paris.

     

    A Mr Jean BARON mon podataire en la ville de Paris et executeur

    testamentaire je luy donne quinze cent livres pour une fois seulement.

     

    A Dom Bartholomé PERES DURAND et a François CORAL mes executeurs

    testamentaires a Madrid je leur donne a chacun cinq cent piastres

    et tous les meubles de mon appartement excepté ceux que je metteray

    dans un memoire à part.

     

    A Nicolas CHOISEL mon encien et principal domestique je luy donne

    deux cent pistolles d'or et toutte ma garde robe coffres maletous et tout ce

    qu'ils comprennent en campagne sans y comprendre l'or et l'argent et les

    papiers.

     

    A mon cuisinier et à mon cocher et à mon laquais je leur donne

    à chacun mil reaux de billon.

     

    A Laurent mon encien aide de cuisinne je luy donne quinze cent

    reaux de billon.

     

    J'ordonne qu'on distribüe à des pauvres honteux cent piastres,

     

    [p. 10]

     

    et dix pistolles d'or pour vetir les pretres necessiteux le tout au choix

    de mes executeurs testamentaires.

     

    Je veux que tout ce qui est expliqué dans ce memoire et ce que jay

    pouray y adjouter soit inviolablement gardé et s'accomplisse comme faisant

    partie de mon testament selon et en la meme forme que si elle y estoit

    portée pour cet effet apres ma mort il faut l'y joindre je le signé dans

    la maison royalle du Pardo le vingt sept mars mil sept cent trente sept

    signé Dom Loüis Riquoeur. Lesquels testaments et memoire s'accordent

    avec leur original qui reste en mon pouvoir ce que j'atteste signé Diego

    DELFERRO.

     

    [en marge : codicille]

     

    Dans la maison royalle de St-Laurent le vingt sept octobre

    mil sept cent trente sept par devant moy notaire royal et temoins

    sousignés, Loüis RIQUOEUR françois de nation natif de Séez premier

    apotiquere du roy a dit qu'il a fait et cacheté son testament

    devant Gaspard Pheliciano GARCIA notaire royal dans la ville de

    Madrid datté en la maison royalle du Pardo le vingt six mars

    de la presente année dans lequel il a marqué son enterrement, ses

    executeurs testamentaires et ses heritiers avec d'autres clauses differentes

    qui s'y trouverront et comme il veut aujourd'huy y adjouster quelque chose

     

    [p. 11]

     

    qui luy viene dans l'esprit pour estre convenables c'est pourquoy

    afin qu'il ait son effet il le met en execution et le fait par la voix

    de codicille qu'il forme suivant la disposition du droit en la forme

    et maniere suivante.

     

    Premierement il dit que le roy luy avoit augmenté deux mil

    livres d'augmentation de gage par an dans le voyage d'Italie dont

    il n'a été payé que jusqu'à son retour en Espagne pourquoy de ce qui

    est echû depuis ce temps là il fait grace et donation entre vifs a Sa

    Majesté de la moitié et en consideration de sa grande affection et

    loyauté pour ses batiments royaux bien entendu que ce leg n'est

    que pour une fois seulement, il demande et suplie tres humblement

    Sa Majesté de luy pardonner le peu et mal qu'il a servy ce qu'il espere

    de sa pitié.

     

    Il ordonne et sa volonté est qu'on paye ce qui est deû à ses

    domestiques et à Nicolas CHOISEL ce qu'il dira luy estre deû et qu'on ne

    luy demande point de compte de ce qu'il aura depensé par ce qu'il

    convient aussy pour la decharge de sa conscience.

     

    Il lègue à Jacques François RENOULT de LA PERDRIERRE son parent

    garde du corps de Sa Majesté en la compagnie flamande deux cent

    ducats de billon pendant sa vie ce que ses heritiers luy payeront

    tous les ans parce que c'est sa volonté et luy demande de le recommander

    à Dieu.

     

    [p. 12]

     

    Il veut que tout cela soit observé accompli et executé suivant sa

    derniere volonté avec tout le contenû dans son testament clos et

    mentionné pourvû qu'il n'y soit pas contraire et ne detruise pas la

    disposition de ce present codicille par lequel l'un et l'autre demeurent

    respectivement dans leur force et c'est sa volonté de mourir dans

    cette dernierre disposition en temoignage de quoy il la fait ainsi en

    presence du docteur DIEGO, GARCIA de MEDRANO curé du palais,

    François CORAL et Nicolas CHOISEL etant de present dans cette maison

    royalle moy notaire j'affirme que je connois le testateur

    lequel paraissoit estre dans son bon sens et entendement naturel

    par ce qu'il parloit fort sensement et repondoit à ce qu'on luy demandoit

    il n'a point signé parce que l'accés de sa maladie ne luy permit pas,

    à la premiere vüe des themoins l'a fait signés le docteur DIEGO

    GARCIA de MEDRANO par devant moy Diego DELZERRO il se rapporte

    à l'original qui reste en mon etude à quoy je me rapporte en foy

    de quoy jay luy signé dans cette maison royalle de St-Laurent le

    deux novembre mil sept cent trente sept signé Diego Delzerro.

     

    Cette coppie est veritable et s'accorde avec les originaux sur

    lesquels elle a été tirée que pour cet effet produisit devant

    moy Bartholomé PEREZ DURAND aide du premier chimiste de

     

    [p. 13]

     

    l'apotiquairerie royalle de Sa Majesté comme un des executeurs

    testamentaires insolidum qu'il est et est arresté dudit Loüis

    RIQUOEUR qui est chef de laditte apotiquairerie royalle à qui

    je les ay remis à quoy je me rapporte ce que j'atteste pour

    service où il conviendra à sa requisition j'ay Gaspard Pheliciano

    GARCIA notaire royal de cette ville de Madrid donné le present

    que je signe le six novembre mil sept cent trente sept signé

    Gaspard Pheliciano Garcia avec plusieurs paraphes.

     

    Nous notaires royaux de cette ville de Madrid

    soussignés certifions et attestons que Gaspard

    Pheliciano GARCIA qui a signé la coppie des pieces

    precedentes est notaire royal comme il en prend

    la qualité comme pour fidel et loyal et de toutte

    confiance et que touttes les ecritures et actes qu'il

    a passés on a toujours ajouté foy et credit

    tant en jugement que dehors et pour ce qu'il coûte

    ou il conviendra nous donnons le present à Madrid

    ce sept novembre mil sept cent trent sept et ont

     

    [p. 14]

     

    signé sept notaires avec leur paraphes à l'Escurial

    le dix novembre mil sept cent trente sept signé

    VAUGREMANT

    Je sousigné interprette juré du roy pour les langues

    occidentalles à ce nommé d'office certifie que la

    presente traduction par moy faitte est fidelle et

    conforme à son original espagnol en foy de quoy

    j'ay donné le present certificat le seize mars

    mil sept cent trente neuf signé de Fleury avec

    paraphe.

    Pour la seconde expedition.

    [signé] Dargouges

     

    [p. 15]

     

    [p. 16]

     

    [d'une autre écriture] Suitte de testaman

    riqueur

     

    ________________________

     

     

    Le soussigné qui a pris lecture d'un

    testament déposé le 16 mars 1739 fait par

    Louis RICOEUR au bénéfice de Jacques RICOEUR

    des GASSEAUX et à ses enfants, s'il lui en

    survenait et susidiairement en faveur

    des enfans de jeu M. DUPLESSIS DUSIGNE, et

    auquel a été exposé que dudit Jacques

    RICOEUR des GASSEAUX sortit une fille qui

    épousa M. DUPRE de ST-MAUR, duquel mariage

    est issu une fille décédée il y a quelque

    temps et on demande si par ce décès

    le testament fait en faveur des enfans

    de feu M. DUPLESSIS DUSIGNE peut être mis

    pour la clause qui y est relative, à exécution.

    Répond que de la première disposition

    il réfutte que RICOEUR des GASSEAUX

    fut institué heritier de Louis RICOEUR

    et que la disposition testamentaire

    et secondaire en faveur des enfants

    du citoyen DUPLESSIS DUSIGNE ne fut

    stipulée que pour prévenir le cours

    de succibilité [?] qu'aurait pris la succession

    cessant [?] la seconde disposition en

    faveur des enfants DUPLESSIS

    du SIGNET, mais de Louis tant que Jacques

    RIQUEUR des GASSEAUX ou sa postérité

    à survenir Louis RICOEUR les tuteurs

    le testament dans sa seconde

    disposition est resté nul et sans

    effet pour les enfants DUPLESSIS.

    Pour se convaincre de cette

    vérité, il suffit de lire attentivement

    le testament et les deux dispositions y [---]

    Dire que la postérité de Jacques

    RIQUEUR des GASSEAUX étant éteinte

    celle de DUPLESSIS du SIGNET doit

    entrer à la place [---] sur la

    seconde disposition, c'est une erreur

    parce que pour faire ce raisonnement

    et en tirer une juste conséquence

    il faudrait que Louis RIQUEUR

    testateur eust survescu, Jacques et

    sa postérité, mais une fois cons[ta]tant

    que c'est au contraire Jacques RIQUEUR ou

    sa fille qui a survescu le testateur

    tout l'effet du testament a tourné

    au bénéfice de Jacques RICOEUR et de

    sa postérité et la seconde disposition

    en faveur des enfants DUPLESSIS

    du SIGNET est demeuré sans effet

    parce que [trois mots rayés]

    l'événement prévu pour les suites

    est arrivé c'est à dire la survenance

    d'enfants survivants le testateur.

    Cela est si vrai que Jacques RIQUEUR

    ou sa fille ayant survescu Louis

    RIQUEUR a été libre de diposer

    par vente ou autrement de tout

    l'objet du [un mot rayé] testament, ainsi

    les biens [---] à tout événement

    n'étaient plus transmissible en cas de mort

    des légataires d'après les règles prescrits

    par le testament mais bien suivant

    l'ordre ordinaire et [---] puis

    [---] une fois les mêmes biens

    sont devenus propres dans la main

    de Jacques RIQUEUR ou de ses descendants

    en ligne directe.

    Ceci posé la seconde question est

    facile à résoudre c'est à dire celle

    de savoir qui est heritier de la petite

    fille de Jacques RIQUEUR.

    Soit que dans l'ordre ancien

    les enfants DUPLESSIS du SIGNET eust

    été héritiers ou en tout ou en partie

    de la petite fille de Jacques RIQUEUR

    aujourd'hui d'après l'ordre de succeder

    par la loi du 17 nivose an deux

    ils ne peuvent rien prétendre.

    En effet la petite fille de Jacques

    RIQUEUR sorti de sa fille et du citoyen

    DUPREY ST-MAUR n'avait ni frère

    ni soeur, ni descendant de frères ou

    soeurs, son père l'ayant survescu

    est son seul et unique heritier

    d'après la disposition de l'article

    59 de la loy du 17 nivose an deux

    conçu en ces termes : "si le defunt ne

    "laisse ni descendans, ni frères ni soeurs,

    "ni descendans de frères ou soeurs, ses pere

    "et mère ou le survivant d'entre eux

    "lui succèdent.

    Rien n'est plus clair que cette

    disposition et elle n'est susceptible

    d'aucun commentaire, pour en faire

    une juste application il ne faut que

    connaître le fait et elle est

    absolument applicable à celuy

    dont il s'agit.

    Ainsi nous [---] que l'effet du

    testament c'est terminé [---] ou

    il a transmis à Jacques RIQUEUR ou à

    sa fille les biens de Louis RIQUEUR testateur, comme

    ayant survecu celui-ci, que cet

    événement a mis pour toujours la

    seconde disposition, en faveur des enfans

    DUPLESSIS sans objet par [---] n'était

    que conditionnelle. Et que la succession

    de la petite fille de Jacques RIQUEUR

    etante echüe sous l'empire de la loi

    du 17 nivose, c'est le citoyen DUPREY

    de ST-MAUR son père qui est son

    seul est unique heritier à l'exclusion

    des parents collateraux

    Donné pour avis à Carentan [?] ce neuf

    ventose 9e année.

     

     

    Signé QODUHAL-VORUS

     

     

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