• Dynasties familiales de Bourreaux

    par Etienne Pattou

    Dynasties familiales de Bourreaux

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    À partir de 1791, il n'y eut plus qu'un exécuteur par département.

     

    D'après le Dictionnaire de l'administration française de 1877-188540, la loi du 13 juin 1793 établit d'abord un « exécuteur des arrêts criminels » par département, chacun assisté de deux aides, sauf celui de Paris qui en avait quatre. Le bourreau était chargé « d'exécuter les arrêts prononçant la peine de mort ».

     

    Sous l'Empire et sous la Restauration, leur nombre fut réduit pour les amener à un par cour d'appel dès le Second Empire.

     

    En 1832, il fut également chargé « de pourvoir à l'entretien et à l'établissement des bois de justice » et il fut décidé de diviser par deux le nombre de bourreaux au fur et à mesure des mises à la retraite, et de supprimer les aides dans la plupart des départements.

    En 1849, il n'y avait plus qu'un « exécuteur en chef » par ressort de cour d'appel et un « exécuteur-adjoint » dans chaque département où ne siégeait pas une cour d'appel.

    Enfin, en 1850, il fut décidé que l'exécuteur en chef serait seul habilité à procéder et que les adjoints ne seraient plus assignés à des départements mais simplement à l'assistance de l'exécuteur en chef.

     

    Le décret d'Adolphe Crémieux du 25 novembre 1870 finit par uniformiser la charge en supprimant les bourreaux de province, ne laissant plus qu'un seul « exécuteur en chef » pour tout le territoire national, avec cinq « exécuteur-adjoints ». Seul le bourreau de Corse resta en fonction jusqu'en 1875. L'Algérie, alors française, gardant, quant à elle, une équipe d'exécuteurs qui lui était propre, jusqu'à l'indépendance du pays.

     

    Le bourreau n'était pas fonctionnaire, mais « agent contractuel de l'État ». Sa fonction ne paraissait pas sur les comptes de la nation, il ne percevait donc pas de salaire, mais des gages versés par le ministère de la Justice. Selon des estimations, un « exécuteur en chef » gagnait moins qu'une secrétaire, et ses « aides », moins que des balayeurs. Ainsi, le revenu que Marcel Chevalier tirait de sa fonction de dernier exécuteur en chef, était en 1979 de 40 833 francs annuels, soit l'équivalent de celui d'un ouvrier d'administration ou d'un employé de bureau. Il s'agissait là de la somme qu'il s'auto-attribuait sur les 180 000 francs que lui versait le ministère, le reste servant à entretenir les bois de justice et à payer ses adjoints. Comme ses prédécesseurs, il ne s'agissait pas de son métier principal, puisque lui-même était imprimeur typographe (il fut d'ailleurs élu « meilleur ouvrier de France » dans sa jeunesse). Chevalier disait lui-même « je travaille deux fois ». Il entra en fonction en 1976, et son contrat fut rompu en 1981.

     

    Quant à la transmission de la charge, elle se faisait toujours par cooptation (en France tout particulièrement), privilégiant les liens familiaux, survivance du système dynastique en vigueur depuis des siècles dans la profession, même si, selon Jacques Delarue, les candidatures spontanées ne manquaient pas auprès du ministère de la Justice. À défaut de transmission familiale, l'administration en la personne du directeur du département des arrêts criminels du ministère de la Justice utilisait la règle de l'ancienneté parmi les adjoints pour désigner le nouvel « exécuteur en chef ».

     

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