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Généalogie en Normandie

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Louis RICOEUR Apothicaire du Roi d'Espagne Philippe V,

 Louis RICOEUR

Né - Sées (61)

 

Apothicaire du Roi d'Espagne Philippe V

Parents

Isaac RICOEUR et

 

Marie Louise Du SIGNET.

*****************

Louis RICOEUR Apothicaire du Roi d'Espagne Philippe V

Louis RICOEUR Apothicaire du Roi d'Espagne Philippe V

Transcription testaments

14 mars 1739

 

L'an mil sept

cent trente neuf le samedy quatorze mars

deux heures de relevée en nostre hotel et par devant

nous Hiesome d'ARGOUGES chevallier seigneur de

Fleury et autres lieux conseiller du roy en ses

Maistre des requestes honoraires de son hotel

lieutenant civil de la ville prevosté et vicomte de

Paris est comparu Mre René Jacques RIQUOEUR

des GASSEAUX esquier conseiller du roy auditeur ordre

en sa chambre des comptes a Paris assité de Me

DESPRES son procureur lequel nous a dit que deffunct

Louis RIQUOEUR apotiquaire du roy d'Espagne (1) a fait

son testament en l'année mil sept cent trent sept

reçu par les notaires de Madrid duquel le comparant

a une expedition en forme en langue espagnolle

que souhaittant la faire traduire en françois pour

pouvoir en fournir des expeditions aux payeurs

et debiteurs de la succession dudit feu sieur son

frere dont il est legataire universel en usufruit

pourquoy il nous auroit donné sa requeste au bas

de laquelle est notre ordonnance du douze du present

mois qui nomme le sieur Fleury interprette lequel

prettera serment par devant nous pourquoy et attendu

la presence dudit sieur de Fleury requiert ledit sieur des

Gasseaux qu'il vous plaize recevoir le serment dudit

sieur de Fleury et ordonner qu'il sera par luy presentement

 

[f° 1]

 

procédé a la traduction dudit testament et du codicille

estant ensuitte et ont signé à la minutte.

Est aussy comparu ledit sieur de Fleury interprette

qui a dit qu'il offre pretter serment et proceder à la

traduction desdits testaments et codicilles dont est question

et a signé à la minutte.

Des quelles comparutions et dires nous avons pris

et donné acte avons dudit sr de Fleury pris et recu le

le serment de bien et fidellement proceder à laditte

traduction après lequel serment nous luy avons

mis es mains l'expedition dudit testament et codicille

estant en langue espagnolle a la traduction desquels

testament et codicille il a à l'instant procédé et après

qu'il y a travaillé jusqu'à six heures sonnées nous

avons continué la [---] a lundy prochain seize du

present mois deux heures de relevée en notre hotel et

a ledit sieur Fleury signé a la minutte.

Et ledit jour de lundy seize desdits mois et an

deux heures de relevée en notre hotel et par devant

nous est comparu ledit sr de Fleury auquel a nous

remis es mains laditte expedition estant en langue

espagnolle a la declaration de laquelle il a continué et

travaillé et proceder en ce qui concerne lesdits

testament et codicilles seulement et apres qu'il la

eue parachevée icelle traduction est demeurée

jointe a la minutte du present proces verbal

 

pour estre cy apres

transcrittes et ensuitte expeditition

qui en seront delivrés ledit sieur des Gasseaux a repris [?]

l'expedition desdits testament et codicille estant en

langue espagnolle paraphée de nous et dudit sieur Fleury

et a signé avec ledit Sr de Fleury a la minutte.

Ensuitte la teneur de ladite traduction

 

Au nom de Dieu tou puissant ainsy soit-il soit

notoire par cet acte public de testament et dernierre

volonté que moy Louis RIQUOEUR chef de l'apoticairerie

royalle de Sa Majesté garçon et fils legitime de

Mr Isaac RIQUOEUR cy devant apoticaire de Sa

Majesté Tres Chrétienne et de mesdames les Dauphines

et de dame Marie Loüise du SIGNET sa femme

deffunct habitant de la ville de Séez en Normandie

d'où je suis natif et a present resident en cette

maison royalle du Pardo [Prado] estant enfanté par

la bonté infinie de notre seigneur sein d'entendement

tel qu'il a plû a sa divine Majesté de me le donner

croyant fermement au sacré mistere de la

très sainte Trinité pere fils et St-Esprit

trois personnes distinctes et un seul Dieu veritable

et en ceux de l'incarnation et resurrection de

notre Seigneur Jesus Christ vray dieu, et

 

[f° 2]

 

et homme et en tous les autres que j'en croits

et confesse la saincte mere eglize catholique apostolique

et romaine sous laquelle foy et croyance j'ay vecu

et proteste vivre et mourir comme catholique chretien

et estant entré dans la craintive consideration

que la mort peut m'oter la vie par quelque accident

imprevu et desirant n'avoir aucun soin temporel

qui manpesese [m'empêchat] dans ce dernier moment de demander

pardon de mes fautes à Dieu notre vrai Seigneur

je fais et ordonne mon present testament en la

forme suivante.

 

Premierement je recommande mon

ame a Dieu qu'il a créée et rachetée par ce prix

infini du sang de son fils notre Seigneur Jesus Christ

et que mon corps soit rendu à la terre dont il a esté

formé ma volonté est que quand il plaira a Dieu

notre Seigneur de me retirer de cette vie mon corps

soit ensevely en en habit de notre seraphique pere

St-François vingt quatre heures passées apres ma

mort et non pas avant dans l'église et lieu que mes

executeurs testamantaires jugeront a propros dont

je leur laisse le choix comme de tout ce qui regarde

mes funerailles et la forme de mon enterrement

auquel jour s'il est heure convenable si non

le soir suivant on me dira une messe de

 

requiem

chantée avec des diacres

vigille et repondue de plus mil messes

basses qui seront payées a raison de deux reaux en

platte double pour le salaire de chacune et en tirant

la quatrieme partye pour la parroisse les autres

seront celebrés de cette maniere deux cent dans

le couvent de notre pere St-François de l'observance

regulière deux cent autres dans le couvent de St

Gilles tous deux de la ville de Madrid deux cents

autres dans le couvent de St Hierome hors les murs

de ladite ville et le reste dans les eglizes et par les

personnes au choix de mes executeurs testamentaires

aux Saints lieux de Jerusalem à la redemption

des captifs et autres charité, d'obligation et

accoutumées je laisse pour touttes quatres reaux

de billon d'aumone pour une fois seulement

au moyen de quoy je les prive et ecarte du droit et

action qu'ils pouroient avoir sur mes biens.

J'ordonne qu'on satisfasse et qu'on paye tout ce qui

se trouverra que je devray à quelques personnes que

ce soit et que de la meme manierre on percoive tout

ce qui se trouverra m'estre du dans les royaumes

d'Espagne et de France et en tous lieux quelconques

me donne pouvoir et toutte faculté à mes heritiers

 

[f° 3]

 

ou executeurs testamentaires et a chacun d'eux

en particulier insolidum.

Je declare que j'ay laisseray un memoire signé

de ma main qui se trouverra parmy mes papiers

ou j'expliqueray et ordonneray les autres chozes

qui me viendront dans l'esprit je veux que ce qui y

sera soit executé inviolablement comme partie

de mon testament et comme s'il y estoit exprimé

à la lettre avec lequel on le mettra et on le scellera

si tost que je seray mort pour qu'il soit observé.

 

Je laisse et nomme pour mes executeurs

testamentaires Jean BARON bourgeois de Paris,

Dom Bartholomé PERES DURANO aide du premier

chimiste de laditte apoticairerie royalle de sa

Majesté et François CORAL son second aide

habitant de Madrid et Nicolas CHOISEL mon

domestique demeurant dans cette maison royalle

auxquels et a chacun d'eux insolidum je donne

tout le pouvoir et la faculté nécessaire sans

aucunne restriction pour qu'ils se rendent

maistres de tous les biens et effets qui resteront

apres ma mort, les vendent ou partye

 

d'yceux s'il est

necessaire dans un

inventaire public

ou autrement et qui du produit ils ex[---]

et payent ce qui est contenu dans mon testament

et ce qui se trouvera dans ledit memoire que je

laisseray et pour cet effet je leur donne donc

le temps necessaire quand ce seroit plus que l'année

de l'exécution testamentaire.

Apres avoir executé et payé tout ce qui est

contenu dans mon testament et ce qui est compris

dans cedit [?] memoire que je laisseray comme

partye d'ycelui du reste qui se trouverra de tous

mes biens effects meubles rentes droits et actions

presents ou avenir pour quelque cause ou raison

que ce soit tant dans ce royaume d'Espagne que

celuy de France ou ailleurs qui puissent m'appartenir

je laisse et nomme pour mon heritier usufruitier

du bien ou capital qui restera du et ce non en [?]

aucune partye de la propriété mon frere Jacques

RIQUOEUR des GASSEAUX demeurant à Paris pour

qu'il reçoive et jouisse dudit revenu pour luy

et entierrement des le jour de ma mort pour tous

les besoins de la vie et au deffaut de mondit

frere Jacques RIQUOEUR des GASSSEAUX je

 

[f° 4]

 

laisse et nomme par mes heritiers universels

tant en la propriété des biens fonds meubles et

immeubles en quoy consistera le reste de ce qui se

trouverra apres ma mort qu'en soy [?] entres usufruit

en sorte qu'il sera pour lors reglé, decidé, et arresté

les anfans legitimes garçons et filles de feu Monsieur

du PLESSIS du SIGNET mon cousin qui estoit fils

de Charles du SIGNET mon oncle maternel et de

damoiselle TIRMOIS sa femme et legitime lignée [---]

pour que par portions egalles ils herittent, fassent

et disposent desdits biens comme ils voudront

et comme il leur plaira avec la benediction de

Dieu et de la mienne attendu que je n'ay aucun

heritier forcé.

 

Je revoque et annulle tous les testaments codicils

pouvoirs et autres dispositions que j'ay fait par

parolles ou autrement pour qu'il ne puissent valloir

ny faire foy en justice ny autrement et je veux

seulement que ce dernier testament vaille et subsiste

pour ma dernierre disposition et volonté et le susdit

memoire que je laisseray comme partye et portion

dudit testament dans la melieur forme qu'il

se poura et pour le laisser fermé je l'ay signé

dans la maison royalle du Pardo le vingt six

 

mars mil sept cent trente sept signé Dom Loüis

Riquoeur.

 

Memoire que moy Loüis RIQUOEUR chef de l'apotiquai.

du roy, sais des chozes que je veux prevebir et declarer

comme une des clauses de mon testament que j'ay

fait dans la maison royalle du Pardo par devant

Gaspard Pheliciano GARCIA bourgeois de la ville de

Madrid le vingt six du present mois et an et que

j'ay prevenû que je laisseray pour que le contenû

en iceluy soit inviolablement executé en tout temps

comme partye et portion dudit testament et je

le fais en la forme suivante :

 

Je declare que mon frere Jacques RIQUOEUR des

GASSEAUX a recû dans Paris par differentes lettre

de change jusqu'à la valleur de quatrevingt seize

mil livres de mon propre fons dont j'ay la reconnaiss.

d'avoir acheté et payé une charge d'auditeur

des comptes de mes propres deniers laquelle

il possede aujourd'huy peu de temps apres il s'est

marié à Mlle Frotté ma belle soeur à laquelle si

elle survit à mon dit frere je laisse trente mil

livres dont je luy fais donation a compte des

quatrevingt treize mil livres qui me sont dues

 

[f° 5]

 

sur laditte charge d'auditeur et les soixante

trois mil restantes se joindront avec le reste de

mes biens apres les legs suivants

Le sieur Jean BARON mon podataire [?] en la ville

de Paris aura soin d'executer cet article et faire prendre

possession au nom de mes heritiers que j'ay nommé dans

mon testament de mes biens dont un se nomme

Maletable [en marge : Marretable], l'autre La Louvetiere et le moulin et

dependances situées dans la province du Perche

dont jay les actes de reconnoissances de mon frere

qui dit les avoir achetées et payées de mes propres

deniers en me prettant son nom pour ne pas

perdre l'occasion de conclure avec les vendeurs

a cause de la grande distance de France en

Espagne lesdits actes sont des mêmes jours et

du meme notaire les legs que je peux faire

sont les suivants

A madame CHARTOU bourgeoise de Paris pour la bonne

amitié que je luy porte je luy donne cinq cent

livres de rente sur la ville de Paris.

A Mr Jean BARON mon podataire en la ville

de Paris et executeur testamentaire je

luy donne quinze cent livres pour une

 

fois seulement.

A Dom Bartholomey PERES DURAND et

a François CORAL mes executeurs testamentaires

a Madrid je leur donne a chacun cinq cent

piastre et tous les meubles de mon appartement

excepté ceux que je mettray dans un memoire

à part.

A Nicolas CHOISEL mon ancien et principal domestique

je luy donne deux cent pistolles d'or et toutte

ma garde robe coffres malettons et tout ce qu'ils

comprennent en campagne sans y comprendre

l'or et l'argent et les papiers.

A mon cuisinnier et à mon cocher et à mon laquais

je leur donne à chacun mil reaux de billon.

A Laurent mon ancien aide de cuisinne je

luy donne quinze cent reaux de billon.

J'ordonne qu'on distribue cent piastres à des

pauvres honteux et dis pistolles d'or pour vetir

les prestre necessiteux le tout au choix de mes

executeurs testamentaires.

 

[f° 6]

 

Je veux que tout ce qui est expliqué dans

ce memoire et ce que je pouray y ajouter soit

inviolablement gardé et s'accomplisse comme

faisant partie de mon testament selon et en la

meme forme que si elle y estoit portée pour

cet effet apres ma mort il faut l'y joindre

je l'ay signé dans la maison royalle du

Pardo le vingt sept mars mil sept cent

trente sept signé Dom Loüis Riquoeur.

Lesquels testament et memoire s'accordent avec

leur original qui reste en mon pouvoir ce que

j'accepte signé Diego DELFERRO.

 

[en marge : codicille]

Dans la maison royalle de St-Laurent le vingt

sept octobre mil sept cent trente sept par devant

moy notaire royal et temoins sousigné, Loüis

RIQUOEUR françois de nation natif de Séez premier

apotiquaire du roy a dit qu'il a fait et cachetté

son testament devant Gaspard Pheliciano GARCIA

notaire royal dans la ville de Madrid datté en

la maison royalle du Pardo le vingt six mars

de la presente année dans lequel il a marqué

son enterrement, ses executeurs testamentaires et

 

ses heritiers avec d'autres clauses differentes

qui s'y trouverront et [---] il veut aujourd'huy

y adjouster quelque choze qui luy viennent dans

l'esprit pour estre convenables c'est pourquoy afin

qu'il ait son effect il le mit en execution et le fait

par la voix de codicille qu'il forme suivant

la disposition du droit en la forme et manierre

suivante

Premierrement il dit que le roy luy avoit augmenté

deux mil livres d'augmentation de gage par an

dans le voyage d'Italie dont il n'a esté payé que

jusqu'à son retour en Espagne pourquoy de ce qui

en echû depuis ce temps là il fait grace et

donation entre vifs a Sa Majesté de la moitié

et en consideration de sa grande affection et

loyauté pour ses batiments royaux bien entendu

que ce leg n'est que pour une fois seulement

je demande et supplie tres humblement Sa

Majesté de luy pardonner le peu et mal qui la feray

ce qu'il espere de sa pitié.

Il ordonne et sa volonté est qu'on paye ce qui est

du à ses domestiques et à Nicolas CHOIZEL

ce qu'il dira luy estre du et qu'on ne luy

 

[f° 7]

 

donnera point de compte de ce qu'il aura depensé

par ce qu'il convient aussy pour la decharge

de sa conscience.

Il lègue à Jacques François RENOUT de LA

PERDRIERO son parent garde du corps de Sa Majesté

en la compagnie flamande deux cents ducats

de billon pendant sa vie ce que ses heritiers luy

payeront tous les ans parce que c'est sa volonté

et luy demande de le recommander à Dieu.

Il veut que tout cela soit observé accomply et

executé suivant sa dernierre volonté avec tout le

contenû dans son testament clos et mentionné pourvu

qu'il n'y soit pas contraire et ne detruise pas la

disposition de ce present codicille par lequel l'un et

l'autre demeurent respectivement dans leur force et

c'est sa volonté de mourir dans cette dernierre disposition

en temoignage de quoy il la fait ainsy en presence du

docteur DIEGO, GARCIA de MEDRANO curé du palais

François CORAL et Nicolas CHOISEL estant depresent

dans cette maison royalle moy notaire j'affirme

que je connois le testateur lequel paraisoit estre

dans son bon sens et entendement naturel par ce

qu'il parloit fort lentement et repondoit à ce qu'on luy

demandoit il n'a point signé parce que lassé de sa

maladie ne luy permit pas, à sa prierre un des

 

themoins l'a fait signé le docteur DIEGO, GARCIA

de MEDRANO par devant moy Diego DELZERRO

il se rapporte à l'original qui reste en mon etude

à quoy je me rapporte en foy de quoy je l'ay signé dans

cette maison royalle de St-Laurent le deux novembre

mil sept cent trente sept signé Diego Delzerro.

Cette coppie est veritable et s'accorde avec les originaux

sur lesquels elle a esté tirée que pour cet effet produit

devant moy Bartholomé PEREZ DURANT aide du premier

chimiste de l'apotiquairerie royalle de Sa Majesté comme

un des executeurs testamentaires insolidum qu'il

est et est arresté dudit Loüis RIQUOEUR qu'il est chef

de laditte apotiquairerie royalle à qui je les ay remis

à quoy je me rapporte ce que j'atteste pour servir

où il conviendra à sa requisition j'ay Gaspard

Pheliciano GARCIA notaire royal de cette ville

de Madrid donné le present que j'ay signé le

six novembre mil sept cent trente sept signé

Gaspard Pheliciano GARCIA avec plusieurs paraphes.

Nous notaires royaux de cette ville de Madrid

sousignés certifions et affirmons que Gaspard Pheliciano

GARCIA qui a signé la coppie des pieces presedentes

est notaire royal comme il en prend la qualité

comme pour fidel et loyal et de toutte confiance

et qu'à touttes les ecritures et actes qu'il a passés

 

[f° 8]

 

ou a toujours ajoutté foy et credit tant en regence [?]

que dehors et pour ce qu'il couste ou il conviendra

nous donnons le present à Madrid ce sept novembre

mil sept cent trent sept et ont signé sept notaires

avec leur paraphe à l'Escurial le dix novembre

mil sept cent trente sept signe VAUGRENANT

Je sousigné interprette juré du roy pour

les langues occidentalles à ce nommé d'office

certifie que la presente traduction par moy

faitte est fidelle et conforme à son original

espagnol en foy nde quoy j'ay donné le present

certificat le seize mars mil sept cent trente

neuf signé de Fleury avec paraphe.

Pour la seconde expedition.

[signé] Dargoug

 

[d'une autre écriture] Testament de Riqueur

pour les Ducignet de

Beaumond, 1739

 

Notes :

 

(1) Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 ; duc de). Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence, Paris : L. Hachette, 1856-1858, 19° vol. chap 1er.

"Ricoeur étoit [---] aimé, estimé, bien avec le roi et la reine, capable dans son métier, obligeant, bienfaisant, fort françois, qui n'étoit pas sans interêt et sans songer à ses affaires, mais sans intéresser l'honnête homme, et qui longtemps après monretour voyant Hyghens mort et La Roche aussi, auxquels il étoit fort attaché, servi à la place d'Hyghens, et Le Gendre ayant l'estampille qu'avoit la Roche, obtint à toute peine de se retirer, et vint mourir en France, où il vécut, en effet, en homme de bien et fort dans la retraite. Je n'eus point de commerce que d'honnêteté avec ces deux derniers qui ne pouvoient pas m'être d'un grand usage."

 

 

_____________________________

 

 

[p. 5]

 

d'obligation et accoutumées, je laisse pour touttes quatres reauts de billon

d'aumone pour une fois seulement au moyen de quoy je les prive et

ecarte du droit et action qu'ils pouroient avoir sur mes biens.

 

J'ordonne qu'on satisfasse et qu'on paye tout ce qui trouverra

que je devray à quelques personnes que se soit et que de la même

maniere on percoive tout ce qui se trouvera m'estre du ce dans

les royaumes d'Espagne et de France et en tous lieux quelconques

je donne pouvoir et toutte faculté à mes heritiers ou executeurs

testamentaires et a chacun d'eux en particulier insolidum.

 

Je declare que je laisseray un memoire signé de ma main qui se

trouvera parmy mes papiers ou j'expliqueray et ordonneray les autres

chozes qui me viendront dans l'esprit je veux que ce qui y sera soit

executé inviolablement comme partie de mon testament et comme

s'il y etoit exprimé à la lettre avec lequel on le mettra et on les

scellera sitost que je seray mort pour qu'il soit observé.

 

Je laisse et nomme pour mes executeurs testamentaires Jean BARON

bourjois de Paris, Dom Bartholomé PERES DURANT aide du premier

chimiste de laditte apoticairie royalle de Sa Majesté et François

CORAL son second aide habitant de Madrid et Nicolas CHOISEL

mon domestique demeurant dans cette maison royalle auxquels et a

chacun d'eux insolidum je donne tout le pouvoir et la faculté

 

[p. 6]

 

nécessaire sans aucunne restriction pour qu'ils se rendent maistres

de tous les biens et effets qui resteront apres ma mort, les vendent

ou partie d'iceux s'il est necessaire dans un inventaire public ou

autrement et que du produit ils executent et payent ce qui est

contenu dans mon testament et ce qui se trouvera dans ledit memoire

que je laisseray et pour cet effet je leur donne tout le temps

necessaire quand ce seroit plus que l'année de l'exécution testamentaire.

 

Apres avoir executé et payé tout ce qui est contenu dans mon

testament et ce qui est compris dans ce susdit memoire que je

laisseray comme partie d'ycelui du reste qui se trouverra de tous

mes biens, effets, meubles, rentes, droits et actions presents ou avenir

pour quelque cause ou raison que ce soit tant dans ce royaume

d'Espagne qu'en celuy de France ou ailleurs qui puissent

m'apartenir je laisse et nomme pour mon heritier usufruitier du

bien ou capital qui restera de net et non en aucune partie de

la propriété mon frere Jacques RIQUOEUR des GASSEAUX demeurant

à Paris pour qu'il reçoive et jouisse dudit revenu pour luy et

entierrement des le jour de ma mort pour tous les besoins de la

vie# et au deffaut de mon dit frere Jacques RIQUOEUR des GASSSEAUX,

je laisse et nomme par mes heritiers universels tant en la propriété

 

[p.7]

 

des biens fonds meubles et immeubles en quoy consistera le reste

de ce qui se trouverra apres ma mort et veu [?] son entier usufruit

en sorte qu'il sera pour lors reglé, decidé, et arresté les

enfants legitimes garçons et filles de feu Mr. du PLESSIS du

SIGNET mon cousin qui etoit fils de Charles du SIGNET mon oncle

maternel et de damoiselle TISMOIS sa femme et legitime

lignée [---]eux pour que par portions egalles ils herittent, fassent

et disposent desdits biens comme ils voudront et comme il leur

plaira avec la benediction de Dieu et de la mienne attendu

que je n'ay aucun heritier forcé.

 

Je revoque et ennulle tous les testaments codicils pouvoirs

et autres dispositions que j'aye fait par parolles ou autrement

pour qu'ils ne puissent valloir ny faire foy en justice ny autrement

et je veux que seulement ce dernier testament vaille et subsiste

pour ma derniere disposition et volonté et le susdit memoire

que je laisseray comme partie et portion dudit testament dans

la meilleure forme qu'il se poura et pour le laisser fermé je

l'ay signé dans la maison royalle du Pardo le vingt six mars

mil sept cent trente sept signé Dom Loüis Riquoeur.

 

Memoire que moy Loüis RIQUOEUR chef de

 

[p. 8]

 

l'apoticairerie du roy, fais des chozes que je veux prevenir et declare

comme une des clauses de mon testament que je fait dans la maison

royalle du Pardo par devant Gaspard Pheliciano GARCIA bourjois de la ville

de Madrid le vingt six du present mois et an et que je prevenû que

je laisseray pour que le contenu en iceluy soit inviolablement executé en

tout temps comme partie et portion dudit testament et je le fais en la forme

suivante.

 

Je declare que mon frere Jacques RIQUOEUR des GASSEAUX a recû dans

Paris par differentes lettres déchanges jusqu'à la valeur de quatrevingt treze

mil livres de mon propre fond dont je la reconnoissance d'avoir acheté et payé

une charge d'auditeur des comptes de mes propres deniers laquelle il possede

aujourd'huy peu de temps apres il se marie à Mademoiselle Froté ma belle

soeur à laquelle si elle survit à mon dit frere je laisse trente mil livres

dont je luy fais donation a compte des quatrevingt treze mil livres qui me

sont dû sur laditte charge d'auditeur et les soixantes trois mil restantes

se joindront avec le reste de mes biens apres les lais suivants.

 

Le sieur Jean BARON mon podataire [?] en la ville de Paris aura soin d'executer

cet article et faire prendre possession au nom de mes heritiers que je nommeray

dans mon testament de mes biens dont un se nomme Maletable, [en marge : Marretable], l'autre

La Louvetiere et le moulin et dependances situées dans la province

du Perche dont je les actes de reconnoissances de mon frere qui dit les

 

[p. 9]

 

avoir achetées et payées de mes propres deniers en me prettant son nom

pour ne pas perdre l'occasion de conclure avec les vendeurs a cause de la grande

distance de France en Espagne lesdits actes sont des mêmes jours et deüment

notaire les lais que je veux faire sont les suivants.

 

A madame CHARTOU bourjoise de Paris pour la bonne amitié que iceluy

porte il luy donne cinq cent livres de rente sur la ville de Paris.

 

A Mr Jean BARON mon podataire en la ville de Paris et executeur

testamentaire je luy donne quinze cent livres pour une fois seulement.

 

A Dom Bartholomé PERES DURAND et a François CORAL mes executeurs

testamentaires a Madrid je leur donne a chacun cinq cent piastres

et tous les meubles de mon appartement excepté ceux que je metteray

dans un memoire à part.

 

A Nicolas CHOISEL mon encien et principal domestique je luy donne

deux cent pistolles d'or et toutte ma garde robe coffres maletous et tout ce

qu'ils comprennent en campagne sans y comprendre l'or et l'argent et les

papiers.

 

A mon cuisinier et à mon cocher et à mon laquais je leur donne

à chacun mil reaux de billon.

 

A Laurent mon encien aide de cuisinne je luy donne quinze cent

reaux de billon.

 

J'ordonne qu'on distribüe à des pauvres honteux cent piastres,

 

[p. 10]

 

et dix pistolles d'or pour vetir les pretres necessiteux le tout au choix

de mes executeurs testamentaires.

 

Je veux que tout ce qui est expliqué dans ce memoire et ce que jay

pouray y adjouter soit inviolablement gardé et s'accomplisse comme faisant

partie de mon testament selon et en la meme forme que si elle y estoit

portée pour cet effet apres ma mort il faut l'y joindre je le signé dans

la maison royalle du Pardo le vingt sept mars mil sept cent trente sept

signé Dom Loüis Riquoeur. Lesquels testaments et memoire s'accordent

avec leur original qui reste en mon pouvoir ce que j'atteste signé Diego

DELFERRO.

 

[en marge : codicille]

 

Dans la maison royalle de St-Laurent le vingt sept octobre

mil sept cent trente sept par devant moy notaire royal et temoins

sousignés, Loüis RIQUOEUR françois de nation natif de Séez premier

apotiquere du roy a dit qu'il a fait et cacheté son testament

devant Gaspard Pheliciano GARCIA notaire royal dans la ville de

Madrid datté en la maison royalle du Pardo le vingt six mars

de la presente année dans lequel il a marqué son enterrement, ses

executeurs testamentaires et ses heritiers avec d'autres clauses differentes

qui s'y trouverront et comme il veut aujourd'huy y adjouster quelque chose

 

[p. 11]

 

qui luy viene dans l'esprit pour estre convenables c'est pourquoy

afin qu'il ait son effet il le met en execution et le fait par la voix

de codicille qu'il forme suivant la disposition du droit en la forme

et maniere suivante.

 

Premierement il dit que le roy luy avoit augmenté deux mil

livres d'augmentation de gage par an dans le voyage d'Italie dont

il n'a été payé que jusqu'à son retour en Espagne pourquoy de ce qui

est echû depuis ce temps là il fait grace et donation entre vifs a Sa

Majesté de la moitié et en consideration de sa grande affection et

loyauté pour ses batiments royaux bien entendu que ce leg n'est

que pour une fois seulement, il demande et suplie tres humblement

Sa Majesté de luy pardonner le peu et mal qu'il a servy ce qu'il espere

de sa pitié.

 

Il ordonne et sa volonté est qu'on paye ce qui est deû à ses

domestiques et à Nicolas CHOISEL ce qu'il dira luy estre deû et qu'on ne

luy demande point de compte de ce qu'il aura depensé par ce qu'il

convient aussy pour la decharge de sa conscience.

 

Il lègue à Jacques François RENOULT de LA PERDRIERRE son parent

garde du corps de Sa Majesté en la compagnie flamande deux cent

ducats de billon pendant sa vie ce que ses heritiers luy payeront

tous les ans parce que c'est sa volonté et luy demande de le recommander

à Dieu.

 

[p. 12]

 

Il veut que tout cela soit observé accompli et executé suivant sa

derniere volonté avec tout le contenû dans son testament clos et

mentionné pourvû qu'il n'y soit pas contraire et ne detruise pas la

disposition de ce present codicille par lequel l'un et l'autre demeurent

respectivement dans leur force et c'est sa volonté de mourir dans

cette dernierre disposition en temoignage de quoy il la fait ainsi en

presence du docteur DIEGO, GARCIA de MEDRANO curé du palais,

François CORAL et Nicolas CHOISEL etant de present dans cette maison

royalle moy notaire j'affirme que je connois le testateur

lequel paraissoit estre dans son bon sens et entendement naturel

par ce qu'il parloit fort sensement et repondoit à ce qu'on luy demandoit

il n'a point signé parce que l'accés de sa maladie ne luy permit pas,

à la premiere vüe des themoins l'a fait signés le docteur DIEGO

GARCIA de MEDRANO par devant moy Diego DELZERRO il se rapporte

à l'original qui reste en mon etude à quoy je me rapporte en foy

de quoy jay luy signé dans cette maison royalle de St-Laurent le

deux novembre mil sept cent trente sept signé Diego Delzerro.

 

Cette coppie est veritable et s'accorde avec les originaux sur

lesquels elle a été tirée que pour cet effet produisit devant

moy Bartholomé PEREZ DURAND aide du premier chimiste de

 

[p. 13]

 

l'apotiquairerie royalle de Sa Majesté comme un des executeurs

testamentaires insolidum qu'il est et est arresté dudit Loüis

RIQUOEUR qui est chef de laditte apotiquairerie royalle à qui

je les ay remis à quoy je me rapporte ce que j'atteste pour

service où il conviendra à sa requisition j'ay Gaspard Pheliciano

GARCIA notaire royal de cette ville de Madrid donné le present

que je signe le six novembre mil sept cent trente sept signé

Gaspard Pheliciano Garcia avec plusieurs paraphes.

 

Nous notaires royaux de cette ville de Madrid

soussignés certifions et attestons que Gaspard

Pheliciano GARCIA qui a signé la coppie des pieces

precedentes est notaire royal comme il en prend

la qualité comme pour fidel et loyal et de toutte

confiance et que touttes les ecritures et actes qu'il

a passés on a toujours ajouté foy et credit

tant en jugement que dehors et pour ce qu'il coûte

ou il conviendra nous donnons le present à Madrid

ce sept novembre mil sept cent trent sept et ont

 

[p. 14]

 

signé sept notaires avec leur paraphes à l'Escurial

le dix novembre mil sept cent trente sept signé

VAUGREMANT

Je sousigné interprette juré du roy pour les langues

occidentalles à ce nommé d'office certifie que la

presente traduction par moy faitte est fidelle et

conforme à son original espagnol en foy de quoy

j'ay donné le present certificat le seize mars

mil sept cent trente neuf signé de Fleury avec

paraphe.

Pour la seconde expedition.

[signé] Dargouges

 

[p. 15]

 

[p. 16]

 

[d'une autre écriture] Suitte de testaman

riqueur

 

________________________

 

 

Le soussigné qui a pris lecture d'un

testament déposé le 16 mars 1739 fait par

Louis RICOEUR au bénéfice de Jacques RICOEUR

des GASSEAUX et à ses enfants, s'il lui en

survenait et susidiairement en faveur

des enfans de jeu M. DUPLESSIS DUSIGNE, et

auquel a été exposé que dudit Jacques

RICOEUR des GASSEAUX sortit une fille qui

épousa M. DUPRE de ST-MAUR, duquel mariage

est issu une fille décédée il y a quelque

temps et on demande si par ce décès

le testament fait en faveur des enfans

de feu M. DUPLESSIS DUSIGNE peut être mis

pour la clause qui y est relative, à exécution.

Répond que de la première disposition

il réfutte que RICOEUR des GASSEAUX

fut institué heritier de Louis RICOEUR

et que la disposition testamentaire

et secondaire en faveur des enfants

du citoyen DUPLESSIS DUSIGNE ne fut

stipulée que pour prévenir le cours

de succibilité [?] qu'aurait pris la succession

cessant [?] la seconde disposition en

faveur des enfants DUPLESSIS

du SIGNET, mais de Louis tant que Jacques

RIQUEUR des GASSEAUX ou sa postérité

à survenir Louis RICOEUR les tuteurs

le testament dans sa seconde

disposition est resté nul et sans

effet pour les enfants DUPLESSIS.

Pour se convaincre de cette

vérité, il suffit de lire attentivement

le testament et les deux dispositions y [---]

Dire que la postérité de Jacques

RIQUEUR des GASSEAUX étant éteinte

celle de DUPLESSIS du SIGNET doit

entrer à la place [---] sur la

seconde disposition, c'est une erreur

parce que pour faire ce raisonnement

et en tirer une juste conséquence

il faudrait que Louis RIQUEUR

testateur eust survescu, Jacques et

sa postérité, mais une fois cons[ta]tant

que c'est au contraire Jacques RIQUEUR ou

sa fille qui a survescu le testateur

tout l'effet du testament a tourné

au bénéfice de Jacques RICOEUR et de

sa postérité et la seconde disposition

en faveur des enfants DUPLESSIS

du SIGNET est demeuré sans effet

parce que [trois mots rayés]

l'événement prévu pour les suites

est arrivé c'est à dire la survenance

d'enfants survivants le testateur.

Cela est si vrai que Jacques RIQUEUR

ou sa fille ayant survescu Louis

RIQUEUR a été libre de diposer

par vente ou autrement de tout

l'objet du [un mot rayé] testament, ainsi

les biens [---] à tout événement

n'étaient plus transmissible en cas de mort

des légataires d'après les règles prescrits

par le testament mais bien suivant

l'ordre ordinaire et [---] puis

[---] une fois les mêmes biens

sont devenus propres dans la main

de Jacques RIQUEUR ou de ses descendants

en ligne directe.

Ceci posé la seconde question est

facile à résoudre c'est à dire celle

de savoir qui est heritier de la petite

fille de Jacques RIQUEUR.

Soit que dans l'ordre ancien

les enfants DUPLESSIS du SIGNET eust

été héritiers ou en tout ou en partie

de la petite fille de Jacques RIQUEUR

aujourd'hui d'après l'ordre de succeder

par la loi du 17 nivose an deux

ils ne peuvent rien prétendre.

En effet la petite fille de Jacques

RIQUEUR sorti de sa fille et du citoyen

DUPREY ST-MAUR n'avait ni frère

ni soeur, ni descendant de frères ou

soeurs, son père l'ayant survescu

est son seul et unique heritier

d'après la disposition de l'article

59 de la loy du 17 nivose an deux

conçu en ces termes : "si le defunt ne

"laisse ni descendans, ni frères ni soeurs,

"ni descendans de frères ou soeurs, ses pere

"et mère ou le survivant d'entre eux

"lui succèdent.

Rien n'est plus clair que cette

disposition et elle n'est susceptible

d'aucun commentaire, pour en faire

une juste application il ne faut que

connaître le fait et elle est

absolument applicable à celuy

dont il s'agit.

Ainsi nous [---] que l'effet du

testament c'est terminé [---] ou

il a transmis à Jacques RIQUEUR ou à

sa fille les biens de Louis RIQUEUR testateur, comme

ayant survecu celui-ci, que cet

événement a mis pour toujours la

seconde disposition, en faveur des enfans

DUPLESSIS sans objet par [---] n'était

que conditionnelle. Et que la succession

de la petite fille de Jacques RIQUEUR

etante echüe sous l'empire de la loi

du 17 nivose, c'est le citoyen DUPREY

de ST-MAUR son père qui est son

seul est unique heritier à l'exclusion

des parents collateraux

Donné pour avis à Carentan [?] ce neuf

ventose 9e année.

 

 

Signé QODUHAL-VORUS

 

 

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